En cas de perte involontaire de leur emploi, les agents du secteur public perçoivent les allocations d’assurance chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé dès lors qu’ils remplissent les conditions fixées par les accords des partenaires sociaux en matière d’assurance chômage (article L5421-1 et L5424-1 du code du travail).
Au sein de la fonction publique territoriale, ce sont surtout les agents non titulaires qui bénéficient de ce dispositif, la spécificité de la qualité de fonctionnaire rendant les cas de perte involontaire d’emploi plus rares.
En vue de l’indemnisation de ses agents non titulaires, les collectivités territoriales ont le choix entre l’auto-assurance et le contrat d’adhésion :
- Principe de l’auto-assurance
Les collectivités employeurs ne cotisent pas au régime Unedic mais supportent en contrepartie la charge de l’indemnisation chômage.
Elles financent directement sur leur propre budget la charge des allocations de chômage, instruisent elles-mêmes les dossiers de demande d’indemnisation et en assurent la gestion administrative.
- Adhésion facultative des collectivités au régime géré par l’Unedic
Les collectivités peuvent adhérer au régime Unedic mais seulement pour les agents non titulaires de droit public et de droit privé.
Dans ce cas, c’est l’Unedic qui assure la gestion administrative et financière des allocations chômage, en contrepartie d’une contribution financière versée par la collectivité, dont le montant est réparti entre elle et ses agents non titulaires.
Cette option entre l’auto-assurance et le contrat d’adhésion a une conséquence sur l’indemnisation chômage de l’agent non titulaire dans la mesure où les collectivités territoriales apprécient de manière plus stricte les critères permettant de bénéficier de cette indemnisation.
Pour percevoir les allocations d’aide au retour à l’emploi, les agents publics sans emploi doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
- avoir été privés involontairement d’emploi
- pouvoir justifier d’une durée suffisante d’activité antérieure à la perte d’emploi (au moins 4 mois)
- être inscrits comme demandeurs d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi
- être à la recherche effective et permanente d’un emploi
- être agés de moins de 60 ans ; toutefois les personnes qui, lors de leur 60ème anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance requis pour percevoir une retraite à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres, et, au plus tard, jusqu’à l’âge de 65 ans.
- Etre physiquement aptes à l’exercice d’un emploi
- Résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage.
Dans le contexte de l’auto-assurance, il appartient aux collectivités employeurs de vérifier que toutes les conditions d’ouverture des droits sont réunies avant de procéder au calcul et au versement des allocations chômage.
Or, la perte involontaire d’emploi n’est pas appréciée de la même manière par les collectivités employeurs que par Pôle Emploi.
- En effet, selon la jurisprudence administrative, l’agent en situation d’abandon de poste, qui est regardé comme ayant rompu volontairement son lien avec le service, n’a pas droit aux allocations chômage.
Cette position est contraire à celle de l’Unedic et de la jurisprudence judiciaire.
- Une distinction est également à souligner en ce qui concerne le non renouvellement d’un contrat à l’initiative de l’agent.
C’est le cas dans lequel la collectivité employeur propose à son agent un renouvellement du contrat à durée déterminée et ce dernier refuse.
La jurisprudence assimile le refus d’un poste par l’agent à une perte volontaire d’emploi.
Ce refus n’est considéré comme étant légitime que lors d’une modification substantielle du contrat, sans justifications de l’employeur, par exemple lorsque la proposition de renouvellement prévoit une réduction importante de son temps de travail.
Selon une réponse ministérielle, il y a également perte involontaire de l’emploi lorsque le contrat proposé n’est pas identique au précédent en termes d’heures de travail ou de salaire, y compris lorsque les modifications sont favorables à l’agent.
En dehors de cette hypothèse, l’agent non titulaire de droit public qui refuse une proposition de renouvellement de son contrat ne peut bénéficier des allocations chômage.
- La position de la jurisprudence administrative interprète également différemment la légitimité d’une démission.
En principe, la démission est considérée comme une perte volontaire de l’emploi.
Toutefois, l’accord d’application n°14 du 19 février 2009 prévoit plusieurs cas de démissions considérées comme légitimes.
La jurisprudence administrative ne reconnaît pas la légitimité de l’ensemble des cas de démission prévu par cet accord d’application.
En effet, n’ont pas été considérées comme des cas de démission légitime la démission pour suivre son conjoint préretraité et la démission pour suivre son concubin qui change de résidence suite à une mutation à 85 kilomètres du lieu de travail de l’agent qui travaillait à mi-temps et pour qui le maire était disposé à aménager ses horaires de travail.
Cette position est contraire à celle de l’Unédic qui admet qu’un tel changement de résidence constitue un cas de démission pour motif légitime quel que soit le nombre de kilomètres.