ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF.
Le règlement préventif est une procédure collective préventive destinée à éviter la cessation des paiements de l'entreprise débitrice et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat préventif[1].
I-Dépôt de la requête par le débiteur en difficulté sans être en cessation de paiement ;
Dépôt des documents accompagnant la requête (article 6-1). Exemple : le projet de concordat préventif (article 7) au même temps ou au plus tard dans les 30 jours de ce dépôt de la requête[2].
II-Si le projet de concordat préventif lui parait sérieux, le président de la juridiction compétente rend une décision portant :
-ouverture de la procédure du RP (article 8);
-il désigne un expert au règlement préventif chargé de lui faire un rapport sur la situation financière et économique de l'entreprise débitrice et les perspectives de redressement, compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l'être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans le projet de concordat préventif;
-article 8-1, l’expert au RP ;
-la suspension des poursuites individuelles (voir en ce sens l’article 9) ;
III- L'expert établit un rapport contenant l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers ainsi que le projet de concordat préventif.
Ce rapport doit être établi dans les trois (03) mois de la décision d'ouverture du règlement préventif, ce délai pouvant être prorogé, à titre exceptionnel, une seule fois pour une durée d'un (01) mois, sur décision spécialement motivée du président de la juridiction compétente à la demande de l'expert ou du débiteur[3].
IV-Dès le dépôt du rapport de l'expert, le président de la juridiction compétente saisie convoque sans délai le débiteur à comparaître à une audience non publique pour y être entendu. Il convoque également à cette audience l'expert ainsi que tout créancier qu'il juge utile d'entendre. Le débiteur peut saisir lui-même la juridiction compétente[4].
V- La juridiction compétente statue en audience non publique.
1. Si elle constate la cessation des paiements, elle statue, d'office, sur le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions des articles 29 et 33 ci- dessous.
2. Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle homologue le concordat préventif, en constatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l'entreprise. Les délais et remises consentis par les créanciers peuvent être différents[5].
VI- Les décisions rejetant la demande d'ouverture du règlement préventif ou mettant fin au règlement préventif par application de l'article 9-1 ci-dessus, ou rejetant l'homologation du concordat préventif sont susceptibles d'appel formé par le débiteur devant la cour d'appel, dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur prononcé.
La décision d'ouverture du règlement préventif est susceptible d'appel de la part des créanciers et du ministère public, formé devant la cour d'appel, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la première publicité prévue à l'article 37 ci-dessous s'ils estiment que l'entreprise est en cessation des paiements.
La décision homologuant le concordat préventif est susceptible d'appel de la part des du ministère public et des créanciers, formé devant la cour d'appel, dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé pour le premier et à compter de la première publicité prévue à l'article 37 ci-dessous pour les suivants [6]
Pour plus de détails veuillez consulter de l’article 6 à 24-5 de l’AUPCAP.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
ESSIE TRESOR WELCOME.
Etudiant chercheur à la faculté de droit de Brazzaville (UMNG).