CA TOULOUSE, 28 mai 2021, RG n° 19/01070 *
Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de TOULOUSE s’intéresse aux conséquences de l’absence de visite de reprise sur un licenciement prononcé quelque mois après.
En la matière, on rappellera que l’article R. 4624-31 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail dans les hypothèses suivantes :
- Après un congé de maternité ;
- Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
- Soit d'une faute grave de son salarié. La jurisprudence limite strictement cette possibilité à des manquements à l’obligation de loyauté (Cass. soc., 3 février 2021, n° 18-25.129).
- Soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Tel n’est pas le cas par exemple de la référence à un motif économique (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-20.142). Au contraire, une cessation d’activité rend impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. soc., 15 mars 2005, n° 03-43.038).
Au cas présent, un salarié a été victime d’un accident du travail, le 14 janvier 2016, au titre duquel il a été en arrêt jusqu’au 17 avril 2016. Il a ensuite repris son travail sans bénéficier d’une visite de reprise auprès de la médecine du travail.
Plus de 10 mois après cette reprise, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour différentes fautes. Ultérieurement, il a saisi les juridictions prud’homales en vue d’obtenir la nullité de son licenciement en l’absence de visite de reprise.
La Cour d’appel constate cette carence de l’employeur, ce que lui-même ne contestait pas. En revanche, l’employeur imputait ce fait à des difficultés de fonctionnement des services de la médecine du travail. De plus, il soutenait que le contrat n'était plus suspendu à la date du licenciement, la salariée ayant repris son poste depuis 10 mois et ayant poursuivi des soins sans arrêt de travail.
Sur ce point, la Cour précise que l’employeur ne peut s'exonérer de la procédure protectrice applicable au salarié victime d'un accident du travail en invoquant des difficultés liées au service de la médecine du travail ou la durée écoulée depuis la réintégration de son poste à la date du licenciement.
Elle en tire ainsi la conclusion que la salariée en question bénéficiait de la protection qui l'accompagne lorsque l'arrêt est d'origine professionnelle. Or, elle avait simplement été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Elle juge donc nul le licenciement prononcé, ce qui ouvre droit au profit de la salariée à des dommages et intérêts d’un montant minimum de 6 mois de salaire.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l'arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.