CA BESANCON, 21 janvier 2022, RG n° 21/00278 *
Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de BESANCON apprécie l’opportunité de majorer un taux d’incapacité par l’attribution d’un taux socio-professionnel.
En la matière, l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En pratique, le taux est composé de deux éléments :
- Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R. 434-32 du code précité.
- Un taux socio-professionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Sur ce dernier point, le barème susvisé apporte les précisions suivantes :
« Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
(…)
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
La Cour de cassation a précisé qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher, si cela leur était demandé, l'incidence de l'accident du travail dont avait été victime un salarié sur sa vie professionnelle (Cass. civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 18-12.766).
Au cas d’espèce, un salarié s’était vu attribué un taux de 10 % à la suite d’un accident du travail pour des séquelles au niveau de son poignet droit. Aucun taux socio-professionnel n’avait été fixé en tant que tel. Ce dernier avait donc saisi les juridictions de sécurité sociale en vue de contester ce taux.
En première instance, après qu’une expertise médicale soit ordonnée, le taux médical avait été revalorisé à hauteur de 15 % suite aux conclusions du médecin expert. S’agissant de l’incidence professionnelle, le taux avait été majoré de 1 % en raison du fait que le salarié avait été licencié pour inaptitude suite à son accident du travail.
Le salarié avait interjeté appel en ne discutant pas le taux médical mais en sollicitant un taux socio-professionnel de 10 % venant s'ajouter au taux médical.
Tout d'abord, la Cour d'appel de BESANCON rappelle les dispositions pertinentes du barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Elle confirme ensuite le taux socio-professionnel de 1 % en soulignant que la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l'accident du travail.
Elle relève également que même si le salarié avait été déclaré inapte, le médecin du travail envisageait un reclassement pour un poste à mi-temps thérapeutique avec certaines restrictions, de sorte que l'impact sur son travail était limité.
Au contraire, dans des hypothèses où les séquelles du salarié réduisent ses possibilités pour retrouver un emploi conforme à ses capacités physiques et à sa qualification, un taux socio-professionnel de 7 % peut être attribué en plus du taux médical (CA LYON, 8 avril 2021, RG n° 19/08617).
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.