CA AGEN, 3 mai 2022, RG n° 21/00370 *
Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel d’AGEN est amenée à combiner les règles applicables en matière de rupture de période d’essai et celles relatives à la protection des salariés en arrêt consécutif à un accident du travail.
Plus précisément, l’article L. 1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La rupture de la période d’essai n’obéit à aucun formalisme particulier, de telle sorte qu’elle peut valablement être exprimée de manière verbale (Cass. soc., 9 décembre 1998, n° 97-42.858).
Elle ne peut, cependant, être faite à l’oral devant le personnel de l’entreprise (Cass. soc., 7 février 2001, n° 99-42.041).
En tout état de cause, elle doit être explicite, de telle sorte que la rupture ne peut résulter d’un seul abandon de poste (Cass. soc., 24 juin 2020, n° 17-28.067).
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Il ressort d’une jurisprudence constante que cette protection s’applique durant la période d’essai (Cass. soc., 12 mai 2004, n° 02-44.325).
Au cas d’espèce, la Cour d’appel d’AGEN a dû combiner ces règles.
Plus précisément, une salariée a vu sa période d'essai être rompue. Le jour même de cette rupture, elle a été victime d'un malaise pris en charge en tant qu'accident du travail par la CPAM.
Ainsi, pour voir si la protection des accidentés du travail s’appliquait, se posait la question de savoir si l’accident du travail est survenu avant la notification de la rupture de la période d’essai.
Or, au cas présent, la Cour note que les parties s'accordent sur le fait que lorsque la salariée est arrivée sur son lieu de travail, son responsable lui a immédiatement notifié la rupture de sa période d'essai, sans invoquer de motif. Elle relève ensuite que ce n'est qu'après cette annonce que la salariée aurait été victime d'un malaise et transportée aux urgences.
La Cour en déduit que lors de la notification de la rupture de la période d'essai réalisée par l'annonce qui en a été faite verbalement par son responsable et la remise de la lettre de rupture, nonobstant l'absence de signature de la salariée, le contrat de travail n'était pas suspendu, l'accident de travail ne s'étant pas encore produit. L'employeur ne se trouvait pas dans une période consécutive à l'accident du travail mais dans une période antérieure, fût elle de quelques instants.
La salariée ne bénéficiait donc pas de la protection accordée lors de la suspension d'un contrat de travail consécutif à un accident du travail. Dès lors, la Cour déboute la demanderesse de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.