L'agrément d'un assistant maternel

Publié le 10/12/2021 Vu 2 040 fois 0
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En vue d’exercer la fonction d’assistant maternel, il est nécessaire de disposer d’un agrément délivré par le Président du Conseil départemental du département.

En vue d’exercer la fonction d’assistant maternel, il est nécessaire de disposer d’un agrément délivr

L'agrément d'un assistant maternel

En vue d’exercer la fonction d’assistant maternel, il est nécessaire de disposer d’un agrément délivré par le Président du Conseil départemental du département où le demandeur réside selon l’article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles.

La finalité de cette formalité est notamment de vérifier si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants confiés au futur assistant maternel.

Une fois l’agrément obtenu, celui-ci peut être retiré si les conditions de délivrance cessent d'être remplies conformément à l’article L. 421-6 du code précité. Autrement dit, en vue de fonder une décision de retrait d’agrément, il appartient au Président du Conseil départemental de prouver que les conditions d’accueil au sein de l’assistant maternel ne garantissent plus la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants gardés.

Tel est le cas par exemple lorsqu’il est fait état de faits consistant notamment en brimades et châtiments corporels d'une particulière gravité confirmé par un rapport de l'aide sociale à l'enfance qui décrivait une évolution notablement favorable des enfants après plusieurs mois de séjour dans de nouvelles familles d'accueil (CAA NANTES, 17 octobre 2002, n° 99NT02134).

En vue de procéder au retrait de l’agrément, le Président du Conseil départemental doit, au préalable, solliciter l’avis d'une Commission consultative paritaire départementale, ceci afin de permettre à l’assistant maternel concerné de prendre connaissance des griefs invoqués à son encontre et lui donner la possibilité de s’expliquer.

Cette saisine préalable est une garantie de fond substantielle qui doit être respectée dans les situations (CE, 31 décembre 2020, n° 437006) :

  • Retrait d’un agrément en cours de validité,
  • Refus d’un renouvellement d’un agrément,
  • Octroi d’un nouvel agrément avec des restrictions supplémentaires par rapport au précédent, notamment en ce qu’il limite le nombre d’enfants susceptibles d’être gardés.

A défaut de saisine de la Commission pour avis, le retrait d’agrément n’est pas justifié.

Se pose également la question de la validité d’un retrait agrément fondé sur un motif qui n’a pas été soumis à l’avis de la Commission saisie initialement pour d’autres griefs ?

Tel était la question posée à la Cour administrative de LYON (CAA LYON, 21 juin 2021, n° 19LY04279).

Au cas d’espèce, à la suite d'un signalement effectué le 17 avril 2018, puis d'une plainte pour des faits de violences aggravées déposée à l'encontre d’une assistante maternelle, le 12 juin 2018, par les parents d'un enfant dont elle avait la garde, le Président du Conseil départemental de la Haute-Loire a retiré son agrément dont elle bénéficiait depuis 2002.


Pour ce faire, le Président du Conseil départemental s'est fondé sur deux motifs pour justifier retrait de l’agrément :

  • L’existence d’une enquête pénale initiée pour suspicion de mauvais traitements vis-à-vis d'un enfant.
  • Une absence de remise en cause des méthodes éducatives ou de dysfonctionnements dans la pratique professionnelle de l’assistante maternelle.


Sur le premier grief, celui-ci avait été soumis à l’avis de la Commission. Cependant, la Cour juge que ce grief ne peut justifier en tant que tel un retrait d’agrément. Elle estime ainsi qu’aucune pièce du dossier ne permet d'établir la matérialité des reproches formulés par les parents qui ont porté plainte à l’encontre de l’assistante maternelle.

Si cette dernière a fait l’objet d’un rappel à la loi à la suite de ladite plainte, une telle mesure à laquelle procède le Procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvue de l'autorité de chose jugée et n'emporte pas, par elle-même, preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité.

Au contraire, l’assistante maternelle produisait de nombreuses attestations, émanant de parents d'enfants accueillis et dont plusieurs sont concomitantes aux faits en litige. Ces témoignages, faisaient état du professionnalisme de l’assistante maternelle et de l'attention qu'elle portait à la sécurité et au bien-être des enfants. Lors du renouvellement de son agrément, à plusieurs reprises, les services de la protection maternelle et infantile avaient estimé qu’elle faisait preuve d'une grande implication dans son métier, mettait beaucoup d'engagement personnel pour chaque enfant accueilli, montrait de l'intérêt pour la petite enfance, n'hésitait pas à se documenter et solliciter le service en cas de difficultés.

Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments permettant de considérer que les conditions d'accueil proposées par l’assistante maternelle ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants dont elle assurait l'accueil, la Cour juge que le Président du Conseil départemental de la Haute-Loire, en se fondant uniquement sur le dépôt d'une plainte, ne pouvait prononcer pour ce motif le retrait de l'agrément.

Sur le second grief, la Cour rappelle qu'un retrait ne peut intervenir pour un motif qui n'aurait pas été soumis à la Commission consultative paritaire départementale et sur lequel l'intéressé n'aurait pu présenter devant elle ses observations. Elle reprend une jurisprudence récente du Conseil d’Etat (CE, 15 juillet 2020, n° 427621).

Tel est était le cas en l’espèce puisque ni l’assistante maternelle, ni la Commission sollicitée pour avis n’avaient été interrogées d'une absence de remise en cause des méthodes éducatives ou de dysfonctionnements dans la pratique professionnelle de la première.

La Cour annule donc le retrait de l’agrément.

Compte de la position irrégulière prise par l’administration, la Cour administrative d’appel accorde à l’assistante maternelle une indemnisation financière réparant, d’une part, la perte de revenu entre la date de cette décision illégale et la date du Jugement l’annulant et, d’autre part, le préjudice moral en lien avec ladite décision infondée.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


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