Suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, tout salarié peut présenter des séquelles, alors même que son état de santé est consolidé. Autrement dit, ce dernier gardera tout au long de sa vie des gênes directement imputables à son accident du travail ou sa maladie professionnelle.
Dans cette hypothèse, le salarié est à même de solliciter l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP). Ce taux est généralement fixé selon des critères précis fixés par le code de la sécurité sociale (1) et donne lieu, le cas échéant, à une indemnisation au profit du salarié (2).
1. La fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle
Conformément à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est déterminé selon les critères suivants :
- La nature de l’infirmité,
- L’âge de la victime,
- Son état de santé général,
- Ses facultés physiques et mentales,
- Ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Afin de fixer ce taux, le législateur a prévu des barèmes indicatifs, un concernant les accidents du travail et un spécifique aux maladies professionnelles, tous les deux annexés à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Ces deux barèmes sont relativement complets et précisent les examens cliniques devant être réalisés par le médecin conseil de la CPAM.
Par ailleurs, lors de l’examen clinique de l’assuré, le médecin conseil de la CPAM peut constater que la victime présente un état de santé susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession. Autrement dit, l’accident du travail ou la maladie professionnelle engendre son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Dans ce cadre, l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale exige du médecin conseil de la CPAM de recueillir l’avis du médecin du travail. Dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette demande d’avis, celui-ci devra mentionner ses observations relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.
En cas d’inaptitude avérée à ne plus pouvoir exercer son emploi, le salarié se verra attribué un taux socio-professionnel qui s’ajoutera au taux médical déterminé en fonction des barèmes susvisés.
Une fois le taux déterminé, la CPAM adresse à la victime et son employeur une décision motivée quant à l’attribution du taux d’incapacité conformément à l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale. A cet effet, la victime peut solliciter la communication du rapport médical établi par le médecin conseil de la CPAM. Une telle démarche apparaît opportune, notamment dans le cadre d’une contestation ultérieure de la fixation du taux d’incapacité.
L’employeur ne peut pas avoir accès à ce rapport compte tenu du secret médical qui lui est opposé.
La contestation de ce taux, autant pour l’employeur que pour le salarié, nécessite un recours préalable devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) conformément à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, en cas de recours à l’initiative de l’assuré, la CMRA peut décider de procéder à un nouvel examen médical de l’assuré selon l’article R. 142-8-4 du code précité. L’absence de réponse de cette commission dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine équivaut à une décision implicite de rejet. Il conviendra alors de saisir les juridictions de sécurité sociale (Tribunal judiciaire – Pôle social) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
2. Sur l’indemnisation accordée au titre de l’attribution d’un taux IPP
L’indemnisation accordée au salarié victime dépendra du taux déterminé par le médecin conseil de la CPAM. En effet, lorsque ce taux est inférieur à 10 %, une indemnité en capital est versée au salarié. Cette indemnité est versée en une seule fois.
Au 1er avril 2020, le montant de l’indemnité en capital est le suivant :
- Taux de 1 % = 418,96 €
- Taux de 2 % = 680,96 €
- Taux de 3 % = 995,08 €
- Taux de 4 % = 1.570,57 €
- Taux de 5 % = 1.989,64 €
- Taux de 6 % = 2.460,85 €
- Taux de 7 % = 2.984,21 €
- Taux de 8 % = 3.560,36 €
- Taux de 9 % = 4.188,62 €
Plus particulièrement, l’article R. 434-2 de ce code prévoit que la rente est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
A titre d’illustration pour un salaire annuel de 20.000 €, on obtient les rentes suivantes :
- En cas de taux IPP de 30 % :
Taux de la rente = 30/2 = 15
Montant annuel de la rente = 20.000 € x 15 % = 3.000,00 € - En cas de taux IPP de 70 %
Taux de la rente = (50/2) + (20 + 10) = 55 %
Montant annuel de la rente = 20.000 € x 55 % = 11.000,00 €
La rente est en principe versée tous les trimestres ou mensuellement dans l’hypothèse d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
Une prestation complémentaire peut être prévue lorsque la personne est atteinte d’un taux de minimum 80 % et dans l’incapacité d’effectuer seule les actes de la vie courante.
En outre, en cas de décès de la victime des suites de son accident du travail ou sa maladie professionnelle, ses ayants droits peuvent également solliciter le versement d’une rente.
Les règles applicables en matière d’attribution d’un taux d’incapacité peuvent s’avérer complexe. En outre, les délais pour contester la décision de la CPAM sont extrêmement brefs. Ce pourquoi, le Cabinet peut accompagner, autant les salariés que les employeurs, tout au long de la procédure d’attribution d’un tel taux.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/
N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d'information. En raison de l'évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.