Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de PARIS revient sur les conditions de prise en charge des pathologies figurant dans les tableaux de maladies professionnelles, dont celles visées par le tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
En la matière, on rappellera que le législateur a établi différents tableaux listant certaines maladies fréquemment présentées par les salariés et favorisées par leur travail. Ainsi, conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
A cet effet, le tableau n° 98 vise notamment « la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Récemment, la Cour de cassation a rappelé la nécessité d’objectiver cette pathologie conformément aux exigences du tableau n° 98, notamment par rapport à l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020, n° 19-13.851).
Dans le cas présent, sur la base d'un certificat médical initial du 30 août 2010 constatant une « lombalgie aigue », un salarié a déclaré auprès de la CPAM cette pathologie. Après instruction, cette dernière a pris en charge au titre de la législation professionnelle et du tableau n° 98 des maladies professionnelles la maladie déclarée.
L’employeur a saisi les juridictions de sécurité sociale en vue d’obtenir l’inopposabilité de cette décision, la condition médicale du tableau n° 98 n’étant pas remplie, selon lui.
La Cour rappelle que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Elle précise également que l'atteint radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Or, elle note que le certificat médical initial est peu précis, ce dernier ne faisant état que d’une « lombalgie aigue ». Elle fait le même constat avec l’avis du médecin conseil de la CPAM qui figure sur le colloque médico-administratif. Celui-ci ne fait mention que d’une lombosciatique, sans référence à l’objectivation d’une hernie discale, ni de l'existence d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante » exigée par le tableau.
Compte tenu de la carence probatoire de la CPAM, la Cour fait droit à la demande d’inopposabilité de l’employeur.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si cet arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.