CA MONTPELLIER, 09 novembre 2022, RG n° 19/05047 *
Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de MONTPELLIER tranche la question de l’existence d’un travail dissimulé consécutif à un début prématuré d’exécution du contrat de travail.
En principe, toute embauche doit faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF conformément à l’article L. 1221-10 du code du travail.
L’article R. 1221-4 du même code précise que la DPAE est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.
En la matière, l’article L. 8221-5 du code du travail énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la DPAE.
En présence d’un tel fait, l’article L. 8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Ainsi, l’absence de justificatif d’envoi de la DPAE à l’URSSAF et le versement de remboursement de frais représentant en réalité des salaires caractérisent un travail dissimulé (Cass. soc., 02 décembre 2015, n° 14-22.311).
De même, le nombre important d’heures supplémentaires non payées permet, dans certaines circonstances, d’établir une omission intentionnelle du travail dissimulé (Cass. soc., 24 octobre 2018, n° 17-21.116).
Au cas présent, la Cour d'appel de MONTPELLIER rappelle que la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit rapporter la preuve du contrat de travail.
En l’espèce, elle constate que le contrat de travail stipulait une date d'embauche au 16 janvier 2017. Cependant, la salariée soutenait que l'employeur a commencé à lui donner des instructions dès le 10 janvier 2017. Pour ce faire, elle produisait des échanges de courriels avec le gérant.
A la lecture de ces courriels, la Cour d’appel note que la salariée a pris l'initiative de débuter son travail dès le 10 janvier 2017. Cependant, l'employeur ne s'y est pas opposé et a d'ailleurs transmis des instructions à la salariée deux jours plus tard tout en sollicitant un retour sur cette demande le 15 janvier.
Ainsi, il a implicitement accepté que la salariée exécute sa prestation de travail plus tôt que la date indiquée sur le contrat de travail.
Compte tenu du fait que l'employeur a sollicité de la salariée qu'elle effectue certaines tâches avant le début de son contrat de travail et que le contenu des courriels produits démontre qu'il avait connaissance de ce qu'elle réalisait davantage d'heures que les 20 heures contractuellement convenues, l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé est rapporté.
La Cour d'appel condamne donc l'employeur à payer à la salariée une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire au titre d'un travail dissimulé.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.