Le début anticipé d'un contrat de travail = Travail dissimulé

Publié le 21/11/2022 Vu 2 856 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par cet arrêt, la Cour d'appel de MONTPELLIER tranche la question de l’existence d’un travail dissimulé consécutif à un début prématuré d’exécution du contrat de travail.

Par cet arrêt, la Cour d'appel de MONTPELLIER tranche la question de l’existence d’un travail dissimulé

Le début anticipé d'un contrat de travail = Travail dissimulé
INFOGRAPHIE_CA_MONTP.pdf

CA MONTPELLIER, 09 novembre 2022, RG n° 19/05047 *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de MONTPELLIER tranche la question de l’existence d’un travail dissimulé consécutif à un début prématuré d’exécution du contrat de travail.

En principe, toute embauche doit faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF conformément à l’article L. 1221-10 du code du travail.

L’article R. 1221-4 du même code précise que la DPAE est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.

En la matière, l’article L. 8221-5 du code du travail énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la DPAE.

En présence d’un tel fait, l’article L. 8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Ainsi, l’absence de justificatif d’envoi de la DPAE à l’URSSAF et le versement de remboursement de frais représentant en réalité des salaires caractérisent un travail dissimulé (Cass. soc., 02 décembre 2015, n° 14-22.311).

De même, le nombre important d’heures supplémentaires non payées permet, dans certaines circonstances, d’établir une omission intentionnelle du travail dissimulé (Cass. soc., 24 octobre 2018, n° 17-21.116).

Au cas présent, la Cour d'appel de MONTPELLIER rappelle que la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit rapporter la preuve du contrat de travail.

En l’espèce, elle constate que le contrat de travail stipulait une date d'embauche au 16 janvier 2017. Cependant, la salariée soutenait que l'employeur a commencé à lui donner des instructions dès le 10 janvier 2017. Pour ce faire, elle produisait des échanges de courriels avec le gérant.

A la lecture de ces courriels, la Cour d’appel note que la salariée a pris l'initiative de débuter son travail dès le 10 janvier 2017. Cependant, l'employeur ne s'y est pas opposé et a d'ailleurs transmis des instructions à la salariée deux jours plus tard tout en sollicitant un retour sur cette demande le 15 janvier.

Ainsi, il a implicitement accepté que la salariée exécute sa prestation de travail plus tôt que la date indiquée sur le contrat de travail.

Compte tenu du fait que l'employeur a sollicité de la salariée qu'elle effectue certaines tâches avant le début de son contrat de travail et que le contenu des courriels produits démontre qu'il avait connaissance de ce qu'elle réalisait davantage d'heures que les 20 heures contractuellement convenues, l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé est rapporté.

La Cour d'appel condamne donc l'employeur à payer à la salariée une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire au titre d'un travail dissimulé.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Bienvenue sur le blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles