CA BORDEAUX, 13 octobre 2022, RG n° 20/03035 *
Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de BORDEAUX revient sur les délais applicables dans le cadre d’une instruction diligentée par la CPAM d’un accident du travail.
Plus précisément, selon les disposions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Ce délai peut être prorogé de deux mois en cas d’enquête de la CPAM selon l’article R. 441-14 du même code. Pour ce faire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai de 30 jours précité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l’absence de décision expresse de la CPAM dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.
Ainsi, l’assuré, qui n'a pas été informé avant l'expiration du délai de 30 jours de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut invoquer une décision de prise en charge implicite (Cass. civ. 2ème, 28 mai 2020, n° 18-25.467).
En revanche, aucune décision de prise en charge implicite ne peut être invoquée par l’assuré si la CPAM lui a adressé un refus de prise en charge dans les délais précités (Cass. civ. 2ème, 09 octobre 2014, n° 13-20.834).
De même, le délai imparti à la caisse ne commence à courir qu'à compter de la réception du certificat médical précisant le siège exact des lésions et a, de nouveau, couru après la notification par la caisse de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire (Cass. civ. 2ème, 30 mars 2017, n° 16-13.277).
Enfin, le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, faute de décision expresse dans les délais, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur (Cass. civ. 2ème, 07 janvier 2021, n° 18-24.697).
Au cas d’espèce, après avoir rappelé les textes précités, la Cour d'appel de BORDEAUX constate que la caisse a bien reçu la déclaration d'accident du travail le 13 décembre 2018. Cependant, il ressort de l'examen du certificat médical annexé à cette déclaration d'accident que ce dernier n'était pas exploitable par la caisse au regard de ratures au niveau de la date du certificat médical.
Ce n'est que le 21 janvier 2019, à la réception du second certificat médical établi à la demande de la caisse, que l'instruction de cette dernière pouvait débuter.
Ainsi, le délai d'instruction du dossier n'a commencé à courir que le 22 janvier 2019. La caisse, en adressant le 18 février 2019 au salarié, un courrier indiquant le recours au délai complémentaire d'instruction et en notifiant le 13 mars 2019 à ce dernier son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits survenus le 29 novembre 2018 a bien respecté les délais prévus par le code de la sécurité sociale.
Dès lors, aucune décision de prise en charge implicite ne pouvait être invoquée par le salarié.
Aujourd’hui, une décision de prise en charge implicite est toujours possible en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.