La décision de prise en charge implicite d'un accident du travail

Publié le 31/10/2022 Vu 3 646 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par cet arrêt, la Cour d'appel de BORDEAUX revient sur les délais applicables dans le cadre d’une instruction diligentée par la CPAM d’un accident du travail.

Par cet arrêt, la Cour d'appel de BORDEAUX revient sur les délais applicables dans le cadre d’une instruc

La décision de prise en charge implicite d'un accident du travail
INFOGRAPHIE_CA_BORDE.pdf

CA BORDEAUX, 13 octobre 2022, RG n° 20/03035 *


Par cet arrêt, 
dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de BORDEAUX revient sur les délais applicables dans le cadre d’une instruction diligentée par la CPAM d’un accident du travail.

Plus précisément, selon les disposions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale
, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer 
sur le caractère professionnel de l'accident.

Ce délai peut être prorogé de deux mois en cas d’enquête de la CPAM selon l’article R. 441-14 du même code. Pour ce faire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai de 30 jours précité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l’absence de décision expresse de la CPAM dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.

Ainsi, l’assuré, qui n'a pas été informé avant l'expiration du délai de 30 jours de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut invoquer une décision de prise en charge implicite (Cass. civ. 2ème, 28 mai 2020, n° 18-25.467).

En revanche, aucune décision de prise en charge implicite ne peut être invoquée par l’assuré si la CPAM lui a adressé un refus de prise en charge dans les délais précités (Cass. civ. 2ème, 09 octobre 2014, n° 13-20.834).

De même, le délai imparti à la caisse ne commence à courir qu'à compter de la réception du certificat médical précisant le siège exact des lésions et a, de nouveau, couru après la notification par la caisse de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire (Cass. civ. 2ème, 30 mars 2017, n° 16-13.277).

Enfin, le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, faute de décision expresse dans les délais, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur (Cass. civ. 2ème, 07 janvier 2021, n° 18-24.697).

Au cas d’espèce, après avoir rappelé les textes précités, la Cour d'appel de BORDEAUX constate que la caisse a bien reçu la déclaration d'accident du travail le 13 décembre 2018. Cependant, il ressort de l'examen du certificat médical annexé à cette déclaration d'accident que ce dernier n'était pas exploitable par la caisse au regard de ratures au niveau de la date du certificat médical.

Ce n'est que le 21 janvier 2019, à la réception du second certificat médical établi à la demande de la caisse, que l'instruction de cette dernière pouvait débuter.

Ainsi, le délai d'instruction du dossier n'a commencé à courir que le 22 janvier 2019. La caisse, en adressant le 18 février 2019 au salarié, un courrier indiquant le recours au délai complémentaire d'instruction et en notifiant le 13 mars 2019 à ce dernier son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits survenus le 29 novembre 2018 a bien respecté les délais prévus par le code de la sécurité sociale.

Dès lors, aucune décision de prise en charge implicite ne pouvait être invoquée par le salarié.

Aujourd’hui, une décision de prise en charge implicite est toujours possible en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale.

 

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Bienvenue sur le blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles