Le défaut de signature d'un CDD

Publié le 05/06/2023 Vu 1 492 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par cet arrêt, la Cour d’appel de GRENOBLE est amenée à rappeler le formalisme applicable lors de la conclusion d’un CDD et, notamment, la nécessité de signer ce contrat d’exception.

Par cet arrêt, la Cour d’appel de GRENOBLE est amenée à rappeler le formalisme applicable lors de la con

Le défaut de signature d'un CDD
INFOGRAPHIE_CA_GRENO.pdf

CA GRENOBLE, 11 mai 2023, RG n° 21/04495 *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d’appel de GRENOBLE est amenée à rappeler le formalisme applicable lors de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée et, notamment, la nécessité de signer ce contrat d’exception.

Pour rappel, selon les dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

La disposition suivante précise que le CDD est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Sur la base de ces dispositions, la Cour de cassation juge, de manière constante et acquise, que la signature d'un CDD a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cass. soc., 16 mars 2022, n° 20-22.676).

Encore récemment, la juridiction suprême l’a rappelé : faute de signature de l’une des parties, employeur ou salarié, la requalification en CDI est de droit (Cass. soc., 24 mai 2023, n° 22-11.674).

La seule exception à cette règle est de démontrer que le salarié a refusé de signer le CDD en faisant preuve de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Pour autant, en pratique, cette preuve est très difficile à apporter.

Toutefois, la jurisprudence a fait preuve d’un certain pragmatisme en jugeant que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature du CDD (Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-19.841).

Au cas présent, il était question d’un salarié qui a été engagé, en qualité de chauffeur poids lourds, sous CDD. Ce dernier affirme ne pas avoir reçu de contrat de travail tandis que l'employeur affirme lui avoir remis un contrat écrit qu'il aurait refusé de signer.

A l'issue de son CDD, il a saisi les juridictions prud'homales pour en obtenir la requalification en CDI.

Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d'appel de GRENOBLE constate qu'il ne ressort pas des circonstances de l'espèce qu'un contrat écrit a été présenté au salarié. Elle relève que l'employeur se limite à produire le contrat de travail à durée déterminée allégué mais ne produit aucun élément permettant d'établir que le salarié aurait refusé de signer ledit contrat par mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

A cet égard, elle précise que le seul fait d'avoir transmis le contrat est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi du salarié.

Ainsi, elle ordonne la requalification de la relation de travail liant les parties en cause en contrat à durée indéterminée.

La Cour d'appel de GRENOBLE condamne donc l'employeur à payer au salarié une indemnité forfaitaire à hauteur d'un mois de salaire au titre de cette requalification.

Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON en droit du travail et droit de la sécurité sociale

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Bienvenue sur le blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles