Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel d'ANGERS rappelle les conditions de validité d'une clause de mobilité, notamment quant à la précision de son secteur géographique d'application.
Les faits d'espèce sont assez classique : le salarié occupe un poste d'agent de sécurité, profession nécessitant une certaine mobilité géographique dans la mesure où ce type de salarié n'a pas de lieu de travail fixe. Dès lors, il est assez fréquent de retrouver une clause de mobilité dans le contrat de travail des agents de sécurité.
Au cas présent, celle-ci était rédigée comme suit :
" L'activité de la surveillance exigeant une polyvalence tant sur la nature des fonctions que sur le lieu d'affectation, il est expressément entendu que cette mission pourra être modifiée en fonction des nécessités ou des possibilités d'affectation par rapport à l'évolution des sites et des contrats clients, sans constituer une modification substantielle du présent contrat (...) Si l'intérêt de son fonctionnement l'exige, l'entreprise pourra à tout moment affecter le salarié dans tout établissement où elle exerce ou exercera ses activités sur tout le territoire. Elle en informera le salarié 48 heures à l'avance ".
Cette clause de mobilité ayant été mise en œuvre, le salarié ne s'est jamais rendu sur son nouveau lieu d'affectation, de telle sorte que l'employeur l'a licencié pour abandon de poste.
Etant amenée à appréciée la validité de cette clause, la Cour d'appel rappelle les règles applicables en la matière. A cet égard, elle souligne qu’une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application. Au demeurant, elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.
Est ainsi valable la clause ayant pour application l’ensemble du territoire national (Cass. soc., 22 mai 2019, n° 18-15.752).
Au contraire, est nulle la clause permettant à l’employeur la faculté d'en étendre unilatéralement la portée (Cass. soc., 2 octobre 2019, n° 18-20.353).
Or, en l’espèce, la Cour d’appel note le manque de précision de la notion de la zone géographique « tout le territoire ». En effet, selon la Cour, cette expression ne permet pas à elle seule d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien du territoire français et non d'un territoire plus restreint (régional) ou plus vaste (européen). Elle ajoute, qu’au moment de la conclusion du contrat de travail, le salarié n’avait pas une connaissance exacte de l’ensemble des implantations de son employeur.
Dès lors, cette clause ne permettait pas au salarié en cause de connaître précisément ce à quoi il s'engageait et devait donc lui être déclarée inopposable. En conséquence, son licenciement pour abandon de poste a été jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si cet arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.