CA PARIS, 17 juin 2022, RG n° 21/05951 *
Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de PARIS rappelle la distinction entre un accident du travail et un accident de trajet.
En la matière, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L’accident de trajet n’est pas défini par ce même code. La jurisprudence a, toutefois, précisé que constitue un accident de trajet, tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur (Cass. ass. plén., 5 novembre 1992, n° 89-86.340).
A cet égard, un salarié victime d’un accident à l’issue de sa journée de travail, alors qu’il s’apprêtait à reprendre son véhicule en stationnement sur un parking proche de son lieu de travail, relève de la législation des accidents de trajet (Cass. civ. 2ème, 18 décembre 2014, n° 13-27.538).
La qualification d’un accident du travail ou d’un accident de trajet a son importance tant du côte du salarié que de l’employeur.
Pour le premier, d’un point de vue droit du travail, l’accident du travail à l’origine d’une future inaptitude ouvre droit à une indemnisation plus importante par le doublement de l’indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Ce qui n’est pas le cas d’un accident du trajet (Cass. soc., 22 septembre 2016, n° 14-28.869).
Du côté employeur, un accident de trajet n’est pas pris en compte dans le cadre du calcul du taux annuel AT/MP en vertu de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale.
Après avoir rappelé les textes précités, la Cour d’appel de PARIS note qu'il ressortait de l'enquête diligentée par la CPAM que le salarié était parti de son domicile à 7 heures 30 pour se rendre chez un client pour faire une intervention en sa qualité de technicien après-vente.
Il est, ensuite, parti de chez ce client à 10 heures 30, puis est allé chez un autre client avant de repartir à 16 heures 40 pour retourner à son domicile. C'est sur le chemin du retour qu'il a malheureusement été retrouvé en arrêt d'urgence avant que son décès ne soit constaté par les secours.
La Cour rappelle, ensuite, les stipulations du contrat de travail précisant que la journée de travail commence au départ du domicile et se termine chez le dernier client.
Ainsi, selon elle, le salarié n'était plus en cours d'exécution de sa mission qui a pris fin lorsqu'il a quitté le dernier client à 16 heures 40 et qu'il n'était pas rémunéré pour son temps de retour à son domicile, peu important qu'il rentrait à son domicile avec le véhicule de société et avait entre-temps fait le plein d'essence avec la carte de la société.
Dès lors que le salarié n'était plus en mission pour son employeur à partir de la fin de son intervention chez le dernier client, son parcours pour se rendre du siège de ce client à son domicile, au cours duquel est survenu l'accident et son décès, ne peut être considéré comme protégé au titre d'un accident du travail mais seulement comme un accident de trajet.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.