La distinction subtile entre l'astreinte et le temps de travail effectif

Publié le 24/04/2023 Vu 1 194 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par cet arrêt, la Cour d'appel d’AIX-EN-PROVENCE revient sur la distinction subtile entre le temps d’astreinte et la notion de temps de travail effectif.

Par cet arrêt, la Cour d'appel d’AIX-EN-PROVENCE revient sur la distinction subtile entre le temps d’astr

La distinction subtile entre l'astreinte et le temps de travail effectif
INFOGRAPHIE_CA_AIX-E.pdf

CA AIX-EN-PROVENCE, 07 avril 2023, RG n° 19/10653 *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel d’AIX-EN-PROVENCE revient sur la distinction subtile entre le temps d’astreinte et la notion de temps de travail effectif.

Au cas d’espèce, un salarié a été engagé, le 01er décembre 2013, en qualité d'ouvrier nettoyeur spécialisé. Il avait notamment pour mission de procéder au nettoyage à bord des TGV. Entre chaque TGV, il était contraint d’attendre à la gare le départ du prochain train, période cours de laquelle il avait pour instruction de devoir rester joignable et rester en uniforme.

A l'issue de la rupture de son contrat de travail, il a saisi les juridictions prud'homales en vue de réclamer des heures supplémentaires.

En la matière, on rappellera la définition du temps de travail effectif donnée par l’article L. 3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Au contraire, l’astreinte est définie, selon l’article L. 3121-9 du même code, « comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE rappelle la différence fondamentale entre ces deux notions : il convient de rechercher la situation dans laquelle se trouve le salarié, la distinction s'opérant sur la possibilité ou non, pour lui, de vaquer à ses obligations personnelles lorsqu'il n'est pas appelé à intervenir.

La qualification de temps de travail effectif doit être écartée dès lors que la nature de la sujétion qui était imposée au salarié lui permettait de vaquer à ses occupations personnelles.

A titre d’illustration, constitue une période d’astreinte et non de temps de travail effectif la sujétion imposée au salarié de se tenir, durant des permanences de nuit, dans une chambre privative mise à disposition au sein de l'établissement de son employeur, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, dès lors que cela ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 01er juillet 2020, n° 18-21.792).

Au contraire, les astreintes doivent être requalifiées en temps de travail effectif si les contraintes imposées au salarié sont d’une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 26 octobre 2022, n° 21-14.178).

Au cas présent, le salarié se fondait sur deux notes de service qui indiquaient qu’il devait rester joignable et garder son uniforme à tout moment de la journée, même durant les temps d'attente entre deux trains.

Cependant, pour la Cour d’appel, il ne ressort pas de ces seuls éléments que le salarié avait été soumis, au cours des périodes d'attente entre deux trains, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.

Le fait de devoir répondre aux appels de l'employeur sous peine, le cas échéant, d'avertissement, et en tenue de travail, n’empêchait pas le salarié de vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dès lors, elle rejette sa demande visant à requalifier en heures de travail effectif les temps d’attente à la gare et de leur prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires.

Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON en droit du travail et droit de la sécurité sociale

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Bienvenue sur le blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles