L'établissement du document unique d'évaluation des risques

Publié le 14/04/2022 Vu 3 058 fois 0
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La première manifestation de l'obligation de sécurité pesant sur tout employeur se retrouve dans l’obligation d’évaluer les risques auxquels sont susceptibles d’être exposés lesdits salariés.

La première manifestation de l'obligation de sécurité pesant sur tout employeur se retrouve dans l’obliga

L'établissement du document unique d'évaluation des risques

Sur tout employeur, il pèse une obligation de sécurité à l’égard des salariés de son entreprise. La première manifestation de cette obligation se retrouve dans l’obligation d’évaluer les risques auxquels sont susceptibles d’être exposés lesdits salariés.

Pour ce faire, un document unique d’évaluation des risques (DUER) doit être établi conformément à l’article L. 4121-3 du code du travail. Comme son nom l’indique, la finalité première de ce document légal est de lister lesdits risques.

Ce pourquoi, son contenu est strictement encadré par les dispositions légales (). Faute d’établissement, les conséquences pour l’employeur peuvent être nombreuses ().


1°/ Sur le contenu du DUER

En premier lieu, le DUER doit être établi dans toute entreprise, peu importe son effectif.

Plus précisément, selon l’article R. 4121-1 du code du travail, ce document doit présenter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise et de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

En pratique, si des escaliers sont présents dans un restaurant et que les serveurs doivent l’utiliser pour servir les clients, un risque de chute est présent, de sorte que ledit risque doit être matérialisé dans le DUER. De même, la manutention de charges lourdes est un autre risque qu’il convient de préciser si celui-ci est présent.

En deuxième lieu, le DUER ne doit pas se contenter de décrire de manière abstraite les risques auxquels sont exposés les salariés.

De par sa finalité préventive, il doit identifier les mesures prises ou à prendre dans le futur en vue d’éviter sa réalisation ou le minimiser au maximum.

Sur ce point, L’article L. 4121-3 du code du travail dispose d’ailleurs qu’à la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

A cet égard, un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail doit également être mis en place dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés selon l’article L. 4121-3-1 du même code.

En dernier lieu, le DUER doit être actualisé quotidiennement. Depuis du 18 mars 2022, les conditions de mise à jour sont précisées à l’article R. 4121-2 du code précité :

  • Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ;

  • Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur.

Enfin, le DUER et ses versions antérieures doivent être tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, à la disposition des personnes listées à l’article R. 4121-4 du code du travail, dont les salariés, le CSE ou l’inspecteur du travail.

A compter du 1er janvier 2023, les DUER devront être déposés sur un portail numérique afin que toute personne y ayant un intérêt puisse les consulter.


2°/ Sur les sanctions en l’absence de DUER

En premier lieu, le fait de ne pas établir le DUER constitue une infraction pénale punie d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe selon l’article R. 4741-1 du code du travail.

Cette amende est également encourue lorsque le DUER n’est pas mis à jour conformément aux dispositions précitées.

En deuxième lieu, un salarié est susceptible de se fonder sur ce manquement en vue de réclamer des dommages et intérêts au titre d’une violation de l’obligation de sécurité devant les juridictions prud’homales (Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-15.470).

En revanche, il appartiendra au salarié de démontrer la preuve d’un préjudice résultant du défaut d'établissement du document unique de prévention des risques (Cass. soc., 25 septembre 2019, n° 17-22.224).

Outre le contentieux prud’homal, ce document peut être d’une importance capitale dans le cadre d’un litige sur la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Ainsi, certains juges du fond reconnaissent l’existence d’une faute inexcusable en l’absence de DUER (CA ROUEN, 7 février 2018, RG n° 16/01820 ; CA GRENOBLE, 23 mai 2019, RG n° 17/00310).

Au contraire, pour d’autres, ce manquement ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable (CA Amiens, 8 juin 2021, RG n° 19/03550).

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


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