L'exécution d'une promesse de contrat de travail

Publié le 16/05/2022 Vu 1 830 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par cet arrêt, la Cour d'appel d’ANGERS est amenée à apprécier l’exécution d’une promesse unilatérale du contrat de travail.

Par cet arrêt, la Cour d'appel d’ANGERS est amenée à apprécier l’exécution d’une promesse unilaté

L'exécution d'une promesse de contrat de travail
INFOGRAPHIE_CA_ANGER.pdf

CA ANGERS, 5 mai 2022, RG n° 19/00541 *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel d’ANGERS est amenée à apprécier l’exécution d’une promesse unilatérale de contrat de travail.


En la matière, le code du travail ne prévoit aucune règle spécifique renvoyant au droit commun des contrats.

Plus particulièrement, l’article 1124 du code civil prévoit que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.

Rapporté au droit du travail, la Cour de cassation a jugé que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

En revanche, la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis (Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.104).

Ne constitue ainsi pas une promesse unilatérale la proposition faite par une entreprise alors qu’il existe toujours des pourparlers sur la détermination de la part variable de la rémunération au moment de la transmission de ladite proposition (Cass. soc., 13 avril 2022, n° 20-22.454).

Au cas présent, il était question de pourparlers engagés entre une entreprise et un futur salarié dans le courant du mois de juillet 2018 pour une prise de poste au 1er août 2018. Cependant, après transmission d’un contrat de travail, le salarié a refusé de le signer, de sorte que la Société a mis fin aux négociations.

Invoquant l’existence d’une promesse unilatérale d’un contrat de travail, le salarié a saisi les juridictions prud’homales.

En premier lieu, la Cour d’appel d’ANGERS souligne qu’il n'était pas contesté que suite aux négociations engagées entre les parties, la dernière offre transmise par la Société par l'envoi d'un contrat de travail s'analysait en une promesse unilatérale de contrat de travail par  laquelle la société lui a accordé le droit d'opter pour la formation duquel il ne manquait que le consentement du bénéficiaire, soit du futur salarié.

Cependant, en second lieu, la Cour relève ce dernier a refusé de signer ce contrat de travail. Au contraire, la Cour met en avant que le futur salarié exigeait de nouvelles conditions financières supplémentaires non évoquées lors des pourparlers.  Par ailleurs, il estimait qu'il ne pouvait pas commencé de travailler à la date initialement fixée.

Ainsi, selon la Cour, l'employeur a pu légitimement considéré que les conditions n'étaient plus réunies pour finaliser la relation contractuelle, le futur ex-salarié décrétant qu'il ne pourrait pas de toute façon prendre son poste dans les deux jours suivants et refusant de signer le contrat de travail.

Compte tenu de cette situation, la promesse unilatérale de contrat de travail faite initialement par la société n'avait plus vocation à produire effet. 

La Cour déboute donc l’ex-salarié – qui ne l’a jamais été en réalité – de l’ensemble de ses demandes financières.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Bienvenue sur le blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles