CA POITIERS, 16 septembre 2021, RG n° 18/02839  *
Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de POITIERS est amenée à statuer sur la liquidation des préjudices en matière de faute inexcusable et, plus particulièrement, des frais engagés par une salariée pour se faire assister d’un médecin lors des réunions d’expertise.
En l’espèce, une salariée avait engagé une action devant les juridictions de sécurité sociale en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Dans le présent arrêt, cette question n’était plus débattue puisque les juges avaient reconnu définitivement la faute inexcusable de l’employeur. Une expertise avait ensuite été ordonnée en vue d’évaluer les préjudices de la salariée. Une fois l’expertise déroulée, l’affaire revenait devant la Cour d’appel de POITIERS pour liquider les préjudices de la salariée.
En la matière, il convient de se reporter aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Plus particulièrement, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le salarié bénéficie d’une majoration de son éventuelle rente qui lui a été accordée par la CPAM suite à son accident du travail ou sa maladie professionnelle. En pratique, cette majoration a pour effet de doubler le montant de la rente.
Par ailleurs, outre cette majoration, l’article L. 453-2 du code précité prévoit que le salarié est en droit de réclamer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En listant ces préjudices, on pourrait croire que le salarié ne peut pas réclamer l’existence d’autres préjudices. Il n’en est rien puisque le Conseil constitutionnel a jugé que le salarié peut, devant la juridiction de la sécurité sociale, demander, outre la réparation des préjudices édictés à l’article
L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages, y compris ceux non couverts par les dispositions du Livre 4 du Code de la Sécurité sociale et n'étant déjà pas pris en charge par l'assurance maladie (Con. const. 18 juin 2010, QPC n° 2010-08).
A la suite de cette décision, la jurisprudence de la Cour de cassation est venue peaufiner la liste des préjudices susceptibles d’être réparés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Plus particulièrement, elle a jugé que le salarié est légitime à solliciter le remboursement des frais d'assistance de son médecin lors des opérations d'expertise (Cass. civ. 2ème, 18 décembre 2014, n° 13-25.839).
Outre le recours à un avocat pour la procédure judiciaire, le recours à un médecin est des plus opportuns pour disposer d’un avis éclairé sur les conclusions médicales de l’expert désigné par la juridiction.
La Cour d’appel de POITIERS ne fait donc qu’appliquer cette jurisprudence. Elle note ainsi que les frais d'assistance par un médecin conseil sont effectivement la conséquence directe de la faute inexcusable de l'employeur. Ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ils ouvrent droit à  indemnisation complémentaire en vertu notamment du principe de la réparation intégrale.
La Cour condamne donc l'employeur à rembourser au salarié les frais engagés pour se faire assister d'un médecin. Â
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.