CA NANCY, 29 mars 2022, RG n° 21/02416 *
Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de NANCY est amenée à apprécier la valeur probatoire d’un avis du CRRMP en vue de reconnaitre ou non le caractère professionnel d’une maladie.
Au préalable, on rappellera que selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
- Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
- Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
- Dans ce dernier cas, la CPAM reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La jurisprudence rappelle scrupuleusement cette obligation :
- Dans le cadre d’une action en vue de reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur (Cass. civ. 2ème, 21 octobre 2021, n° 19-25.791) ;
- En cas de contestation du salarié d’un refus de prise en charge de la CPAM, y compris s’il ne l’a pas demandé (Cass. civ. 2ème, 21 octobre 2021, n° 20-16.100) ;
- En cas de contestation de l’employeur d’une décision de prise en charge de la CPAM (Cass. civ. 2ème, 12 mars 2020, n° 19-10.894).
Par ailleurs, même si cet avis lie la CPAM dans sa prise de décision, il ne lie, en revanche, en aucune manière, la juridiction saisie qui peut prendre une décision contraire (Cass. civ. 2ème, 12 février 2009, n° 08-14.637).
Au cas présent, un salarié a déclaré une maladie professionnelle suivant certificat médical initial indiquant notamment une « Sciatique par hernie ». La CPAM a instruit cette maladie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ».
Après enquête, un CRRMP a été saisi, la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 97 n'étant pas remplie. Ce CRRMP a émis un avis défavorable, le lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée n'étant pas établi.
La CPAM a donc notifié au salarié un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Contestant cette décision, le salarié a saisi les juridictions de sécurité sociale.
En première instance, conformément aux dispositions précitées, le Tribunal judiciaire a désigné avant dire droit un second CRRMP pour donner son avis sur l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle du salarié et la maladie déclarée.
Ce nouveau Comité a émis un avis défavorable, le lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ne pouvant être retenu.
En dépit des deux avis défavorables des deux CRRMP, les juridictions de sécurité sociale ont reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié.
Sur ce point, la Cour d'appel de NANCY a rappelé que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Or, au regard des éléments probatoires apportés par le salarié, elle a considéré que la pathologie présentée par l'assuré était directement causée par le travail de ce dernier. De plus, la CPAM ne produisait pas d'élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié a donc été reconnue.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.