CA REIMS, 18 janvier 2023, RG n° 21/02013 *
Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de REIMS tranche la question de l’existence d’un travail dissimulé consécutif à la demande d’un employeur à un de ses salariés de travailler pendant un arrêt de travail.
Plus précisément, il était question d’un salarié embauché en qualité de dessinateur/projeteur. Du 29 octobre 2018 jusqu'au 10 février 2019, il a été en arrêt de travail. A sa reprise, il a été licencié pour faute grave.
Ultérieurement, il a saisi les juridictions prud'homales, notamment en vue de faire reconnaitre un travail dissimulé.
En la matière, l’article L. 8221-5 du code du travail énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En présence d’un tel fait, l’article L. 8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La jurisprudence est venue préciser que le travail dissimulé est avéré, si et seulement si, il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle (Cass. soc., 4 mars 2003, n° 00-46.906).
A titre d’illustration, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 04-40.758).
En revanche, la constitution d'une opération de prêt illicite de main d'œuvre et le fait qu’un salarié ait été placé sous l'autorité d’une société durant quinze mois sans que celle-ci n'accomplisse aucune de ses obligations relatives à la déclaration d'un emploi salarié caractérisent l'élément intentionnel du travail dissimulé (Cass. soc., 16 juin 2021, n° 19-20.582).
Au cas d’espèce, après avoir rappelé les textes susvisés, la Cour d'appel de REIMS constate que le salarié était placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail qui s'est produit le 29 octobre 2018 et qu'il a dû être hospitalisé une dizaine de jours courant novembre 2018.
Or, selon l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée de l’arrêt de travail. Autrement dit, le salarié n’a plus à fournir aucune prestation de travail. En parallèle, l’employeur est, bien évidemment, libéré de son obligation de payer un salaire.
Dans l’arrêt commenté, à la lecture des échanges de courriers électroniques et de SMS produits aux débats, la Cour d’appel relève que son employeur, en la personne du directeur de l'entreprise, n'a cessé de le solliciter, pendant toute la durée de son arrêt de travail et notamment pendant la durée de son hospitalisation, pour qu'il travaille et continue de produire des plans et de communiquer avec les clients de l'entreprise.
A titre d'illustration, elle évoque un SMS adressé par le salarié à son employeur lui indiquant qu'il était en soins intensifs. Le lendemain, le directeur de l'entreprise l'a, toutefois, de nouveau, sollicité pour des problématiques en lien avec son travail.
Ainsi, à la demande de son employeur, le salarié a travaillé pendant la suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail alors qu'il percevait des indemnités journalières et que l'employeur n'a versé ni salaire ni cotisation à ce titre.
La Cour d’appel condamne donc l'employeur à payer au salarié une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire au titre d'un travail dissimulé.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.