L'obligation de reclassement dans une petite structure

Publié le 12/10/2021 Vu 2 322 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par cet arrêt, la Cour d'appel de REIMS est amenée à apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement suite à un avis d’inaptitude.

Par cet arrêt, la Cour d'appel de REIMS est amenée à apprécier le respect par l’employeur de son obliga

L'obligation de reclassement dans une petite structure
INFOGRAPHIE_CA_REIMS.pdf

CA REIMS, 29 septembre 2021, RG n° 21/00072  *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de REIMS est amenée à apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement suite à un avis d’inaptitude.

En la matière, quel que soit l’origine de l’inaptitude, les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail font peser sur l’employeur une obligation de reclassement. Pour ce faire, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Bien évidemment, en l’absence de poste disponible au moment de la période de recherche de reclassement, l’employeur n’a pas manqué à cette obligation légale (Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-22.091).

Pour des questions de preuve, il est préconisé de formuler toute proposition de reclassement par écrit, même si cela n’est pas obligatoire (Cass. soc., 8 juin 2017, n° 15-29.419).

Enfin, l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement (Cass. soc., 8 juin 2017, n° 16-10.791).

Au cas présent, il était question d’une salariée qui occupait un poste d'assistante juridique et responsable administrative dans une petite entreprise composée de trois salariés. Suite à deux visites médicales de reprise les 13 mars et 17 avril 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise.

Son employeur l'a finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, elle a saisi les juridictions prud’homales.

La Cour d’appel de REIMS rappelle les règles précitées ainsi que le fait que la recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.

Il appartient ainsi à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en ‘œuvre de façon loyale et personnalisée.

En l'espèce, l'avis rendu le 17 avril 2015 par le médecin du travail est un avis d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise. L'employeur n'appartenait pas à un groupe et n'avait donc pas à rechercher une solution de reclassement extérieur. Elle constate également que l'employeur était une toute petite structure composée de trois salariés au moment de la recherche de reclassement.

Au vu de ces éléments, les possibilités de reclassement étaient extrêmement limitées, voire inexistantes. Par ailleurs, en l’absence de Groupe et de CSE, et compte tenu de la taille de l’entreprise, ses diligences étaient également extrêmement limitées dans le cadre de ses recherches de reclassement.

Cependant, il ressortait du registre du personnel qu'un poste de secrétaire a été vacant du 1er au 14 mai 2015 inclus, soit pendant la période de recherche de reclassement. Or, ce poste n'a pas été proposé à la salariée et l'employeur n'expliquait pas en quoi un reclassement sur ce poste n'était pas envisageable. L'employeur n'avait pas interrogé la médecine du travail et ne démontrait pas que toutes les solutions ont été envisagées, notamment une transformation du poste de travail ou un aménagement du temps de travail.

Ainsi, ce n’est pas parce que l’entreprise est une toute petite structure qu’elle ne doit pas entreprendre des démarches en vue de reclasser le salarié inapte. Il se doit d’être dans une démarche pro-active, des obligations positives pesant sur lui.

Ainsi, dans l’hypothèse d’un poste disponible, l’employeur se doit de le proposer. S’il l’estime incompatible avec l’état de santé du salarié inapte, il doit en rapporter la preuve. Pour ce faire, le seul moyen est de solliciter le médecin du travail pour avoir son avis.

L’entreprise ne l’ayant pas fait dans le cas présent, et en l’absence de proposition à la salariée du poste disponible, celle-ci a manqué à son obligation légale de reclassement. Le licenciement est donc dénué de toute cause réelle et sérieuse ouvrant droit à la salariée à l’octroi de dommages et intérêt.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Bienvenue sur le blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles