CA MONTPELLIER, 7 avril 2021, RG n° 16/05862 *
Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de MONTPELLIER est amenée à statuer sur une demande de nullité d’une rupture conventionnelle pour cause de défaut de remise de la convention de rupture au salarié.
En la matière, on se reportera utilement aux dispositions de l’article L. 1237-14 du code du travail, qui dispose, en son premier alinéa, qu’à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.
Sur le fondement de cette disposition, la Cour de cassation juge, de manière constante, qu’en l’absence de remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié, la rupture conventionnelle est nulle. Dès lors, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-14.414).
Tel est le cas également lorsque l’exemplaire remis au salarié ne comporte pas la signature de l’employeur (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-14.232).
Enfin, la juridiction suprême a fait peser la charge de la preuve de cette remise sur la partie qui s’en prévaut, soit dans la quasi-majorité des cas l’employeur (Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 18-25.770).
Encore récemment, la Cour de cassation a été obligée de rappeler cette règle en cassant un arrêt ayant fait supporté la charge de la preuve de la remise sur le salarié (Cass. soc., Cass. 10mars 2021, n° 20-12.801).
Tel était l'argument invoqué dans l’arrêt commenté par le salarié qui a signé une rupture conventionnelle avec son employeur, le 16 mai 2013.
La Cour d’appel de MONTPELLIER précise que, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, et également, pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
Or, elle constate, en l’espèce, que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié, étant précisé qu’il importe peu de savoir lequel du salarié ou de l'employeur a été à l'initiative de la rupture. En effet, il ne résulte d'aucune mention portée sur le formulaire signé par les parties qu'un exemplaire de la convention a été remis au salarié.
Elle ajoute qu’il ne peut se déduire des déclarations suivantes faites par le salarié aux services de police le 24 juin 2013 : « c'est pour cette raison que j'ai demandé il y une quinzaine de jours une rupture conventionnelle de contrat qui a été acceptée » une quelconque intention de sa part de renoncer à son droit de rétractation.
Dès lors, la rupture conventionnelle est jugée nulle, de telle sorte que cette nullité conduit à ce que la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.