Quid du licenciement d'un salarié refusant de se faire vacciner ? 

Publié le 27/08/2021 Vu 3 868 fois 1
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Récemment, les salariés travaillant dans un établissement médical ont l'obligation de se faire vacciner contre la covid-19. Se pose la question de la possibilité pour un employeur de licencier un salarié soumis à l’obligation de vaccination.

Récemment, les salariés travaillant dans un établissement médical ont l'obligation de se faire vacciner co

Quid du licenciement d'un salarié refusant de se faire vacciner ? 

Dans un précédent article, nous présentions les dispositions de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifiée par une loi du 5 août dernier.

Plus spécifiquement, cette loi prévoit, à compter du 15 septembre 2021, que tout salarié travaillant dans un établissement de santé doit obligatoirement se faire vacciner contre la covid-19. Récemment, le gouvernement a mis en ligne un question/réponse fixant notamment la liste des salariés concernés par cette obligation de vaccination.

Pour autant, ce fascicule laisse en suspens la question de la possibilité pour un employeur de licencier un salarié soumis à l’obligation de vaccination.

Au préalable, on notera que l’obligation de vaccination n’est pas ignorée du droit positif puisque l’articleL. 3111-4 du code de la santé publique impose certains vaccins à toute personne travaillant dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées. Cela concerne notamment la vaccination contre l'hépatite B, la diphtérie ou encore le tétanos.

Pour revenir à la question posée, le code du travail ne fixe aucune règle précise. Il convient donc de se tourner vers la jurisprudence.

En la matière, un arrêt publié de la Cour de cassation donne un premier élément de réponse. En l’espèce, il était question d’un salarié travaillant dans une entreprise de pompes funèbres, secteur dans lequel est imposé la vaccination contre l'hépatite B.

Ainsi, la Cour de cassation confirme la position d’une Cour d'appel qui constate qu’un salarié ne pouvait s’opposer à sa vaccination préconisée par le médecin du travail et ne présentant aucune contre-indication médicale de nature à justifier son refus. Dès lors, son licenciement est justifié (Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-27.888).

Quelques arrêts d’appel, dont on ne sait pas s’ils ont fait l’objet d’un pourvoi, donnent d'importantes précisions pour répondre à la question susvisée :

  • La Cour d’appel de DOUAI a jugé qu’un employeur ne pouvait pas imposer de sa propre initiative, sans disposition légale l’y autorisant, à l’ensemble de ses salariés une vaccination contre la grippe. Ainsi, le licenciement d’une salariée ayant refusé une telle vaccination est nécessairement abusif (CA DOUAI, 30 mars 2012, RG n° 11/02118).

  • La Cour d’appel de BESANCON a confirmé le bien-fondé d’un licenciement d’une salarié ayant l’obligation de se faire vacciner en vertu de l’article L. 3111-4 précité (CA BESANCON, 12 septembre 2006, RG n° 05/01862).

  • La Cour administrative d’appel de BORDEAUX a confirmé la légalité du blâme ordonné à l’encontre d’un gendarme ayant l’obligation légale de se faire vacciner conformément à l’article D. 4122-13 du Code de la défense (CAA BORDEAUX, 28 novembre 2016, n° 14BX03559).

Au vu de ces quelques exemples jurisprudentiels, deux réponses peuvent être apportées :

  • D’une part, l’employeur ne pourra pas imposer une vaccination à des salariés non visés par la loi.

  • D’autre part, un salarié soumis à l’obligation vaccinale peut être sanctionné à défaut de respect de ladite obligation. En revanche, se pose la question du degré de la sanction prononcée à l’encontre du salarié fautif : avertissement, suspension du contrat de travail, licenciement…

    Les jurisprudences précitées laissent présumer qu’un licenciement peut être envisagé, même si une discussion préalable entre le salarié et l’employeur doit également avoir lieu. La légitimité de la sanction prise dépendra donc d'une appréciation in concreto de chaque situation.

 

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/

N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d'information. En raison de l'évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.

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1 Publié par AP
29/08/2021 16:14

Bonjour,

Votre article est intéressant.
Il me semble important de relever que la vaccination contre la covid19 est en phase 3 et bénéficie d'une autorisation conditionnelle.
Il me semble que dans ces conditions l'obligation vaccinale se trouve en opposition avec le consentement préalable nécessaire et éclairé du salarié et avec plusieurs textes régissant le consentement libre et éclairé du patient, sans oublier le Code de Nuremberg de 1947.
A ce jour la communauté scientifique ne peut se prononcer sur les risques à moyen et long terme avec les vaccins à ARM messager donc contenant du matériel génétique (Pfizer et Moderna: actuellement les plus utilisés en France).

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