La remise des documents de fin de contrat

Publié le 17/06/2021 Vu 11 583 fois 0
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En cas rupture du contrat de travail, tout employeur doit remettre à son futur ex-salarié des documents de fin de contrat.

En cas rupture du contrat de travail, tout employeur doit remettre à son futur ex-salarié des documents de f

La remise des documents de fin de contrat

En cas rupture du contrat de travail, tout employeur doit remettre à son futur ex-salarié des documents de fin de contrat.

Ceux-ci sont de plusieurs ordres :

  • Un certificat de travail (Article L. 1234-19 du code du travail,
  • Un solde de tout compte (Article L. 1234-20 du code du travail),
  • Une attestation pôle emploi (Article R. 1234-9 du code du travail).
Chacun de ces documents est obligatoire, quel que soit le mode de rupture du contrat de travail (licenciement, démission, rupture conventionnelle). A titre d’illustration, l’attestation pôle emploi doit être délivrée en cas de démission, même si le salarié ne peut prétendre au versement des allocations chômage du fait de cette rupture(Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-21.232).

En l’absence d’établissement de deux de ces documents, l’employeur est susceptible de commettre une infraction pénale réprimée par une amende :
 
  • Pour le certificat de travail, l’amende s’élève à un montant maximum de 750 € (Article R. 1238-3 du code du travail).
  • Pour l’attestation pôle emploi, l’amende est d'un montant maximal de 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive (Article R. 1238-7 du code du travail).

Le code du travail ne fixe aucun délai précis quant à la remise de ces documents. Seul l’article L. 1234-19 susvisé précise que le certificat de travail doit être remis au salarié « à l’expiration du contrat de travail », ce qui sous-entend à la fin du préavis, y compris si le salarié est dispensé de l’exécuter.

En cas de prise d’acte, la jurisprudence est venue préciser que dès lors que celle-ci entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, l’employeur est tenu de remettre à son salarié les documents de fin de contrat à ce moment (Cass. soc., 4 juin 2008, n° 06-45.757).

Précision des plus importantes, l’ensemble de ces documents ont un caractère quérable et non portable. Autrement dit, en des termes plus conventionnel, il appartient au salarié d’aller chercher ses documents de fin de contrat qui sont mis à disposition par son employeur, celui-ci n’ayant aucune obligation légale de lui envoyer (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-27.028).

Toutefois, on relativisera ce dernier point dans la mesure où la condamnation de l'employeur par un juge à remettre un des documents susvisés à un salarié a pour effet de rendre portable ledit document, de sorte qu’il appartient à l’employeur de remplir son obligation en adressant, dans les plus brefs délais, le document (Cass. soc., 12 novembre 2002, n° 01-40.047).

A cet effet, le salarié peut solliciter, dès le stade de l’audience de conciliation et d’orientation, la condamnation de son employeur, sous astreinte, à la délivrance de tout document manquant ou d’en rectifier certains conformément à l’article R. 1454-14 du code du travail.

En la matière, le salarié est susceptible de réclamer des dommages et intérêts en cas de remise tardive ou de documents portants des erreurs. Ainsi, l’employeur se doit d’indiquer le motif exact de la rupture (Cass. soc., 24 juin 2015, n° 14-13.829 : l'employeur avait dans cette affaire inséré la mention « démission » et non prise d’acte).

Il conviendra toutefois au salarié de rapporter la preuve du préjudice consécutif au retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ou de mentions erronées (Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 15-21.794).

A titre d’illustration, une Cour d’appel a accordé 1.500,00 € de dommages et intérêts en raison de la remise tardive de l’attestation pole emploi ayant empêché la salariée en cause à pouvoir bénéficier des allocations chômage mais l’ayant contrainte à solliciter le versement du RSA (CA DOUAI, 28 mai 2021, RG n° 19/00840).

Au contraire, dans une autre affaire, les juges constatent la remise tardive du même document. Cependant, le salarié ne rapportait aucunement la preuve d’un préjudice consécutif à ce manquement, de sorte que sa demande indemnitaire est rejetée (CA VERSAILLES, 27 mai 2021, RG n° 19/02891).

Ainsi, pour résumer : d’un côté, l’employeur doit mettre à la disposition de son salarié les documents de fin de contrat dès sa rupture ; de l’autre côté, le salarié ne doit pas hésiter à entreprendre des démarches en vue de les réclamer.

 

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/

 

N.B : Cet article est mis en ligne uniquement à des fins d'information. En raison de l'évolution permanente de la législation et la jurisprudence, le Cabinet ne peut toutefois pas garantir son application actuelle et vous invite à l’interroger pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué.

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