CA ROUEN, 01 septembre 2022, RG n° 20/00869  *
Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de ROUEN est amenée à apprécier une demande de requalification d’une démission en prise d’acte.
Tout d’abord, et comme nous l’avions déjà rappelé dans un précédent article, le code du travail ne fixe aucune définition de la démission. De manière constante depuis le siècle dernier, la jurisprudence énonce que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail (Cass. soc., 5 novembre 1987, 84-45.098).
L’important est donc que le salarié doit faire part à son employeur de son intention définitive de ne pas revenir travailler.
En principe, il n’est pas possible de se rétracter d’une démission. En revanche, la démission peut être requalifiée en prise d’acte si celle-ci est équivoque.
Tel est le cas par exemple pour une lettre de démission rédigée par l’employeur et signée par le salarié avant qu’il ne se rétracte trois jours après. Les juges donnent ainsi plein effet à la rétractation du salarié et écartent, au contraire, les effets de la démission initiale (Cass. soc., 26 septembre 2002, n° 00-45.684).
Afin de vérifier le caractère équivoque ou non d’une démission faite sans réserve, les juges attachent une certaine importance au laps de temps séparant la démission et les reproches formulés par le salarié :
- Des reproches formulés plus d’un mois après une démission sans réserve rend celle-ci pleine et entière, sans possibilité de la faire requalifier en prise d’acte (Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 13-26.889),
- Tel n’est pas le cas, en revanche, d’une démission rétractée cinq jours plus tard en invoquant plusieurs griefs à l’encontre de l’employeur (Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-25.155).
Une fois la prise d’acte acquise, le juge appréciera si celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission n'ouvrant droit à aucune indemnité.
Au cas présent, après avoir rappelé les règles susvisées, la Cour d'appel de ROUEN examine, en premier lieu, si la démission donnée par le salarié était équivoque.
Or, dans la mesure où, dès le 19 octobre 2021, soit trois jours après sa démission, le salarié a sollicité la récupération d'heures supplémentaires effectuées depuis un an, la Cour juge qu'il s'agit d'un grief concomitant à la rupture et ainsi, la démission, équivoque, doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture.
En second lieu, la Cour s'intéresse aux motifs de cette prise d'acte pour en tirer ses effets.
Or, sur ce point, elle relève que le salarié a exécuté ces heures durant de nombreux mois sans jamais les remettre en cause ou en réclamer paiement préalablement à la lettre de démission.
Elle estime ainsi qu'il ne peut être considéré que ce grief était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, d'autant qu'elles portaient sur des montants relativement faibles au vu du salaire de base de 1 950 euros, et surtout, des primes exceptionnelles qu'il a pu percevoir durant cette période.
Dès lors, la Cour estime que la prise d'acte produit les effets d'une démission n'ouvrant droit à aucun dommages et intérêts.
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Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.