Les réserves motivées en cas d'accident du travail

Publié le 07/03/2022 Vu 7 140 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par cet arrêt, la Cour d'appel de METZ rappelle l’obligation pour la CPAM de diligenter une instruction en cas de réserves motivées lors de la déclaration d’un accident du travail.

Par cet arrêt, la Cour d'appel de METZ rappelle l’obligation pour la CPAM de diligenter une instruction en

Les réserves motivées en cas d'accident du travail
INFOGRAPGIE_CA_METZ_.pdf

CA METZ, 28 février 2022, RG n° 20/01364 *


Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de METZ rappelle l’obligation pour la CPAM de diligenter une instruction en cas de réserves motivées lors de la déclaration d’un accident du travail.

En la matière, l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale impose à tout employeur de déclarer tout accident dont un de ses salariés est victime auprès de la CPAM. Cette déclaration doit être faite dans un délai de 48 heures à compter de sa connaissance conformément à l’article R. 441-13 du même code.

Lors de la déclaration d’accident, l’employeur a la possibilité de joindre des réserves en vue de contester la matérialité de l’accident. En cas de réserves motivées, l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, la CPAM se doit de diligenter une instruction en adressant un questionnaire aux protagonistes concernés ou procède à une enquête auprès de ces derniers.

Le code de la sécurité sociale ne donne aucune définition de ce qu’il faut entendre par réserves motivées.

La jurisprudence a ainsi précisé depuis longtemps que « les réserves visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail » (Cass. civ. 2ème, 10 juillet 2008, n° 07-18.110).

Au stade de la rédaction de ces réserves, l’employeur n’a pas à rapporter la preuve absolue que l’accident contesté n’a pas un caractère professionnel. Dès lors, la CPAM n’a pas à apprécier leur bien-fondé, ce qui sera le but de l’enquête (Cass. civ. 2ème, 17 février 2022, n° 20-17.767).


Au cas présent, la déclaration d'accident régularisée par l'employeur, le 27 septembre 2018, précise que l'accident est survenu le 18 septembre 2018 alors que le salarié se rendait avec son véhicule personnel sur un groupe d'habitations pour sortir les conteneurs à déchets. En voulant éviter un véhicule utilitaire, son véhicule personnel s'est retourné.

Dans sa motivation, la Cour d’appel de METZ rappelle le contenu de la lettre de réserves établie par l’employeur. Ce dernier faisait part à la CPAM de ses réserves quant à la matérialité de l'accident, en évoquant l'absence de témoin en mesure de confirmer les dires du salarié, l'absence de dégâts matériels occasionnés à son véhicule et l'absence éléments autres que les seules affirmations de ce dernier.

Ce même courrier mentionnait que l’employeur émettait des « plus expresses réserves quant à une éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de cet accident » ou des « plus vives réserves sur la matérialité de cet accident ».

Ainsi, selon la Cour, ce courrier fait clairement ressortir que l'employeur contestait la réalité de l'accident litigieux et en conséquence les circonstances de lieu et de temps dudit accident.

Compte tenu de ces réserves motivées, il appartenait à la caisse d'envoyer avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, ce qu’elle n’avait pas fait.

La Cour déclare donc inopposable à l’employeur la décision de prise en charge relative à cet accident, de sorte qu’elle ne sera pas prise en compte dans le calcul de son taux AT/MP, ce qui peut avoir un intérêt financier non négligeable si le salarié a été en arrêt plusieurs mois au titre de cet accident.

Cette solution a pleinement vocation à s’appliquer à la nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail applicables depuis le 1er décembre 2019. Le nouvel article R. 441-6 du code de la sécurité sociale ne pose, là encore, aucune définition des réserves motivées.

Cependant, il fixe un délai de dix jours à compter de la déclaration d’accident du travail au terme duquel l’employeur peut émettre des réserves. Ainsi, en cas de dépassement de ce délai, la CPAM ne sera plus tenue de diligenter une instruction.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Bienvenue sur le blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles