CAA MARSEILLE, 18 novembre 2022, n° 21MA01158 *
Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour administrative d'appel de MARSEILLE revient sur le bien-fondé d’une autorisation de licenciement délivrée par l’inspection du travail.
On ne saurait ignorer qu’un salarié protégé bénéficie d’une protection spéciale en cas de licenciement souhaité par un employeur. A cet égard, l’article L. 2411-1 du code du travail fixe la liste des salariés bénéficiaires de cette protection.
Dès lors, tout licenciement d’un salarié protégé doit, au préalable, faire l’objet d’une autorisation de l’inspecteur du travail (dénommé aujourd’hui la DREETS).
Cette procédure de licenciement est une règle d’ordre public, ou dans des termes plus juridiques, « une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail » (Cass. ch. mixte, 21 juin 1974, n° 71-91.225, Arrêt « PERRIER »).
En l’absence d’autorisation, le licenciement est nécessairement nul.
Par ailleurs, une fois le licenciement notifié par l’employeur, celui-ci ne peut pas revenir en arrière, hormis si sa rétractation a été acceptée par le salarié (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-27.089).
Il s’agit d’une jurisprudence constante et actée (Cass. soc., 12 mai 1998, n° 95-44.353).
Plus récemment, la Cour de cassation a rappelé que le licenciement ne peut être rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié, peu important que la rétractation ait été faite à la demande de l'inspecteur du travail d'annuler la procédure de licenciement engagée et de respecter le statut protecteur.
Il en résulte que le juge judiciaire, quand bien même le licenciement ultérieur du salarié a fait l'objet d'une autorisation administrative, demeure compétent, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, pour apprécier la validité de la rétractation de la mesure de licenciement notifiée antérieurement (Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-19.961).
En l’espèce, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE constate que le salarié a été convoqué, par courrier du 29 novembre 2018, à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 05 décembre 2018.
Le 10 décembre 2018, l'employeur a demandé aux services de la DIRECCTE l'autorisation de le licencier pour motif économique. Cette première demande a été refusée, de sorte qu'il a recommencé la procédure.
Cependant, entre-temps, le 12 décembre 2018, l'employeur notifiait au salarié, en mains propres, un courrier intitulé "solde de tout compte" daté du 26 décembre 2018 indiquant : "Nous vous remettons vos documents de fin de contrat".
Par un courrier du 18 décembre 2018, l'employeur indiquait au salarié de ne pas tenir compte du courrier précédent lui remettant son STC par erreur, et lui précisait qu'il demeurait dans ses effectifs.
Cependant, la Cour administrative d'appel de MARSEILLE rappelle que la réintégration d'un salarié exige son accord exprès ou implicite et le salarié conserve le droit de ne pas faire revivre un contrat même dans le cas où l'entreprise y a mis fin irrégulièrement.
Au cas présent, le salarié n'a jamais donné ni expressément, ni implicitement un tel accord, ni même repris le travail.
Dans ces conditions, à la date à laquelle l'employeur a présenté sa nouvelle demande d'autorisation de licenciement du 06 février 2019, il devait être regardé comme ayant rompu, de son fait, les relations contractuelles qui l'unissaient à ce salarié.
Dès lors, l'inspecteur du travail était tenu, pour ce motif, de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée.
Maître Florent LABRUGERE
Avocat au Barreau de LYON
https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/
N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.