Le statut particulier d'un journaliste salarié

Publié le 20/02/2023 Vu 2 232 fois 0
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Par cet arrêt, la Cour d'appel de VERSAILLES revient sur le statut particulier attaché à un journaliste professionnel et à sa qualité de salarié.

Par cet arrêt, la Cour d'appel de VERSAILLES revient sur le statut particulier attaché à un journaliste pro

Le statut particulier d'un journaliste salarié
INFOGRAPHIE_CA_VERSA.pdf

CA VERSAILLES, 08 février 2023, RG n° 21/01102 *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de VERSAILLES revient sur le statut particulier attaché à un journaliste professionnel et à sa qualité de salarié.

En la matière, l’article L. 7111-3 du code du travail précise qu’« Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».

Il ressort de cette définition légale qu'est journaliste professionnel toute personne :

  • Dont l’activité principale, régulière et rétribuée est le journalisme. Sur ce point, la jurisprudence a précisé que sont journalistes ceux « qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs, peu important qu'une carte professionnelle leur ait été remise » (Cass. soc., 01er avril 1992, n° 88-42.951).

  • L’activité doit être exercée dans une entreprise de presse ou, a minima, que dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale (Cass. soc., 1 décembre 2016, n° 15-19.177).

    Tel n’est pas le cas, par exemple, d’une salariée travaillant dans une organisation professionnelle fédérant les établissements de l'enseignement agricole privé et ayant pour mission de coordonner les actions de ses organismes fondateurs et de prendre en charge les actions d'intérêt commun de l'enseignement agricole privé catholique. 

    En effet, la salariée exerçait son activité de rédactrice dans une publication périodique dont le contenu des articles ne mettait pas en perspective des points de vue divers sur les sujets présentés, faisant ainsi ressortir l'absence d'indépendance éditoriale de la publication (Cass. soc., 02 mars 2022, n° 20-13.272).

    Par ailleurs, l’article L. 7111-5 du code précité dispose que « les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel ».

  • La personne doit tirer l’essentiel de ses revenus de son activité journalistique, peu important leur modicité (Cass. soc., 07 février 1990, n° 86-45.551).
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L’article L. 7112-1 du code du travail énonce que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ».


En revanche, cette présomption tombe dès lors que l’entreprise de presse démontre que la journaliste écrit des articles sur des sujets de son choix dans une revue et que la société éditrice de celle-ci ne lui adressait aucune commande ni ne lui donnait des instructions (Cass. soc., 08 avril 1992, n° 89-42.171).

Récemment, la Cour de cassation a confirmé un arrêt ayant attribué le statut de journaliste professionnel sous le statut salarié à une chroniqueuse radio, l’entreprise de presse ne rapportant pas la preuve que la journaliste jouissait d'une totale liberté et indépendance dans la réalisation des documentaires radiophoniques dont elle n'avait pas pris l'initiative et n'avait choisi ni le thème ni le format ni la date de remise (Cass. soc., 26 octobre 2022, n° 21-14.180).

Dans l’arrêt commenté, il était question d’une personne physique qui a conclu, le 18 février 2009, un contrat dit de prestations de services ayant pour objet des missions de conseil au profit d'un magazine.

Par lettre du 25 août 2017, la Société lui a annoncé la fin de leur collaboration à l'issue d'une période de préavis. La journaliste a ensuite saisi les juridictions prud'homales pour demander la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail.

Après avoir rappelé les règles précitées, la Cour d’appel de VERSAILLES relève que l'appelante avait pour tâche essentielle de réaliser chaque semaine les reportages relatifs à la mode publiés dans le magazine édité par la Société.

A cet égard, elle avait notamment pour rôle de choisir, sous la direction du rédacteur en chef, les thèmes du reportage et les vêtements présentés, les photographes, les mannequins et les différents intervenants ainsi que les lieux de tournage.

Ainsi, pour la Cour, elle apportait une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs.

Il ressortait également de ses déclarations de revenus qu'elle tirait le principal de ses ressources des sommes versées à un rythme mensuel par la société.

Dès lors, elle était fondée à invoquer le statut de journaliste professionnel vis-à-vis de la société et la présomption subséquente de salariat dans la relation contractuelle. A l'inverse, la Société ne renversait pas ladite présomption.

En définitif, la Cour d'appel de VERSAILLES accorde à la salariée différentes indemnités, dont des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

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