Le CDD d'usage dans une auto-école

Publié le 28/02/2022 Vu 1 833 fois 0
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Par cet arrêt, la Cour d'appel de ROUEN est amenée à s’intéresser au recours au CDD d’usage au sein d’une auto-école.

Par cet arrêt, la Cour d'appel de ROUEN est amenée à s’intéresser au recours au CDD d’usage au sein dâ

Le CDD d'usage dans une auto-école
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CA ROUEN, 24 février 2022, RG n° 19/02726  *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de ROUEN est amenée à s’intéresser au recours au CDD d’usage au sein d’une auto-école.


Il était question d’une salariée engagée par une auto-école par l’intermédiaire de CDD d’usage conclus entre 2003 et 2017. Elle intervenait aux côtés du gérant de l’auto-école, en qualité de psychologue, dans l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

A l’issue de son dernier CDD d’usage, elle a saisi les juridictions prud’homales en vue de solliciter leur requalification en un seul et unique CDI.

En la matière, l’article L. 1242-2 du code du travail dispose qu’un CDD ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas listés par ledit article.

Il s’agit notamment des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D. 1242-1 du même code fixe les secteurs d’activité où il est autorisé de recourir au CDD d’usage, dont le secteur de l’enseignement.

Sur le fondement de ces textes, la Cour de cassation a posé deux conditions cumulatives pour entrer dans ce cas de recours :

  • L’employeur doit exercer dans l’un des secteurs d’activités visés notamment par l’article précité.
  • Il convient de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.

Sur la seconde condition, celle-ci n’est pas remplie si les CDD d’usage successifs litigieux ont pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Cass. Soc., 3 novembre 2016, n° 15-15.764).

Tel est le cas pour la conclusion de plus de 644 CDD d’usage en l’espace de 16 ans concernant un formateur, les missions confiées à l'intéressé étant effectuées avec régularité et sur un rythme non aléatoire (Cass. soc., 4 novembre 2021, n° 20-17.859).

Le recours continu à ce type de CDD pendant plusieurs années engendre irrémédiablement une présomption d’un besoin structurel permanent et donc, in fine, un risque de requalification.

Pour autant, ce risque peut être écarté si l’employeur démontre que le recours au CDD reste exceptionnel et marginal même si celui-ci perdure pendant plusieurs années comme dans le cas jugé par la Cour d’appel de ROUEN.

Au premier abord, le simple fait d’évoquer qu’une salariée a été engagée par des CDD d’usage entre 2003 et 2017 laisserait présumer que ce recours est abusif.

Pour autant, après avoir rappelé les règles susvisées, la Cour d’appel constate le contraire.

En premier lieu, elle vérifie si l’auto-école exerce une activité visé par l’article D. 1242-1 précité. Or, cette activité consiste à délivrer l'enseignement de la conduite automobile et autres véhicules soumis à permis à conduire. Cette activité entre donc, selon la Cour, incontestablement dans le secteur d'activité de l'enseignement.

En second lieu, elle vérifie si, en l'espèce, le recours à l'utilisation successive, pendant 14 ans, de tels contrats conclus avec la salariée est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Or, dans le cadre de son activité principale d'auto-école, celle-ci ne dispose d'aucun personnel ayant une qualification de psychologue, de sorte que l'emploi de la salariée est directement et exclusivement lié à l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, la réglementation imposant pour dispenser ces stages la présence d'un binôme d'animateurs composé d'un expert en sécurité routière (BAFM) et d'un psychologue.

Par ailleurs, l'activité concernait par les contrats litigieux représente un temps de travail annuel maximal de 240 heures, puis de 210 heures à compter de décembre 2013.

Ainsi, même si l'activité pour laquelle la salariée a été engagée a été maintenue de manière continue pendant 14 ans, il s'agissait d'une activité non seulement extrêmement ponctuelle mais de plus et en tout état de cause, limitée dans le temps.

Dès lors, pour la Cour, ces éléments établissent que la nature même de l'activité confiée à la salariée est temporaire et occasionnelle, et qu'elle ne peut être assimilée à une activité normale et permanente de l'auto-école.

Elle déboute donc la salariée de sa demande requalification.

Par cet exemple, on notera que le recours au CDD d'usage est délicat mais, que pour autant, il peut avoir vocation à perdurer dans le temps si ce recours reste exceptionnel.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

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