Un verre d’eau à l’origine d’un accident du travail

Publié le 29/01/2024 Vu 1 118 fois 0
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Par cet arrêt, la Cour d'appel de LYON est amenée à apprécier la responsabilité d’un employeur dans la survenance d’un accident du travail dans le cadre d’un contentieux lié à la faute inexcusable

Par cet arrêt, la Cour d'appel de LYON est amenée à apprécier la responsabilité d’un employeur dans la

Un verre d’eau à l’origine d’un accident du travail
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CA LYON, 16 janvier 2024, RG n° 21/05787 *

Par cet arrêt, la Cour d'appel de LYON est amenée à apprécier la responsabilité d’un employeur dans la survenance d’un accident du travail dans le cadre d’un contentieux lié à la faute inexcusable.

En la matière, on rappellera la définition d'une faute inexcusable. La jurisprudence se réfère directement à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur à l’égard de ses salariés.

Ainsi, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-18.389).

Récemment, suite à l’évolution de la chambre sociale de la Cour de cassation sur l’obligation de sécurité passant d’une obligation de résultat à une obligation de moyen renforcée, la deuxième chambre civile a légèrement modifié sa définition de la faute inexcusable.

A l’instar de la chambre sociale, elle ne fait plus référence à l’obligation de sécurité de résultat mais renvoie à la notion d’« obligation légale de sécurité et de protection de la santé» (Cass. civ. 2ème, 8 octobre 2020, n° 18-25.021).

S’agissant de la condition relative à la conscience du danger, il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (Cass. civ. 2ème, 4 mai 2016, n°15-18.376 et 15-20.003).

Aussi, le caractère imprévisible d’une chute alors que les salariés respectaient les règles de sécurité et procédaient selon une technique habituelle permet d’écarter la possibilité d’une conscience du danger encouru (Cass. civ. 2ème, 10 juin 2003, n° 01-21.200).

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

En l’espèce, il était question d’une salariée qui occupait un poste d'agent de service dans un EHPAD. Le 21 octobre 2013, elle a été victime d'un accident du travail après avoir glissé sur une flaque d'eau du fait d'un verre renversé par une résidente dans la salle à manger. Cet accident a été pris en charge par la CPAM.

La salariée a saisi les juridictions de sécurité sociale afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident.

Après avoir rappelé la définition de la faute inexcusable et les circonstances de l'accident du travail, la Cour d'appel de LYON constate que l'employeur a évalué les risques liés aux chutes comme en témoignent son DUER ainsi que les fiches d'entreprise établies par le médecin du travail en 2012 et 2013.

Elle observe que ces documents identifient précisément les risques d'accident liés aux chutes, notamment sur sol glissant. L'employeur justifie également du guide des consignes pratiques remis à tout salarié lors de son embauche qui prévoit pour les services autres que la cuisine et l'homme d'entretien, le port de chaussures fermées devant avec le talon attaché.

Elle estime également que l'employeur n'était pas tenu, tant en vertu des dispositions légales que des préconisations de la CARSAT, de fournir des chaussures de sécurité ou des chaussures antidérapantes à sa salariée dans le poste qu'elle occupait. Il ne lui revient pas de porter une appréciation sur la pertinence des recommandations de l'organisme d'assurance-maladie sur ce point.

Enfin, l’employeur démontre avoir formé la salariée à plusieurs reprises. Aussi, pour la Cour, seules les glissades au sol liées à un événement prévisible (le nettoyage) peuvent être anticipées par l'employeur et non pas celles résultant d'événements fortuits, tel que l'eau d'un verre renversé par un tiers, comme cela s'est produit en l'espèce.

Elle en conclut que la salariée échoue à démontrer la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.

Cette décision met en relief les conditions probatoires afin de faire reconnaitre une faute inexcusable face à un événement fortuit alors même qu’il a été mis en place les documents légaux en matière de sécurité et santé au travail.

 

Maître Florent LABRUGERE

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/ 

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

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