La volonté de s'enrichir ne caractérise pas une faute lourde

Publié le 26/06/2023 Vu 1 342 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par cet arrêt, la Cour d'appel de PARIS est amenée à apprécier le bien-fondé d’un licenciement pour faute lourde d’un salarié.

Par cet arrêt, la Cour d'appel de PARIS est amenée à apprécier le bien-fondé d’un licenciement pour fau

La volonté de s'enrichir ne caractérise pas une faute lourde
INFOGRAPHIE_CA_PARIS.pdf

CA PARIS, 07 juin 2023, RG n° 21/03220 *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de PARIS est amenée à apprécier le bien-fondé d’un licenciement pour faute lourde d’un salarié.

Sur l’échelle des sanctions disciplinaires, et plus particulièrement du licenciement, la faute lourde constitue la sanction la plus grave susceptible d’être reprochée à un salarié.

En la matière, le code du travail ne donne aucune définition d’une telle faute, ce travail revenant à la jurisprudence.

Compte tenu de cette extrême gravité, la Cour de cassation définit la faute lourde comme « l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise » (Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-26.299).

En pratique, il est difficile de caractériser cette volonté de nuire du salarié qui dépend surtout des données factuelles d’un litige. Tel est le cas par exemple :


Au cas d’espèce, il s’agissait d’un salarié qui a été engagé, le 01er avril 2009, en qualité de responsable commercial. Le 03 janvier 2019, il a été licencié pour faute lourde au motif, d'une part, qu'il aurait organisé un stratagème lui permettant de détourner de l'argent sous couvert de négociation d'amendes douanières inexistantes et, d'autre part, qu'il aurait utilisé les fonds de la société pour régler des dépenses personnelles.

Après avoir rappelé la définition de la faute lourde, la Cour d’appel de PARIS précise également que l'intention de nuire à l'employeur ne saurait en outre se déduire du seul caractère pénalement répréhensible des faits reprochés.

En premier lieu, elle s'intéresse aux deux griefs invoqués dans la lettre de licenciement en vue d'apprécier ou non la réalité d'une telle faute.

Sur le grief relatif à un détournement de fonds sous couvert de négociation d'amendes douanières inexistantes, elle note qu'entre 2015 et 2018, 18 amendes douanières ont été réglées à l'initiative du salarié. Cependant, l'employeur n'a jamais obtenu le moindre document justificatif émanant de l'administration douanière.

Sur le second grief, l'employeur versait aux débats un audit interne démontrant que les fonds de la société avaient été utilisés pour régler directement des dépenses de réparation de véhicules ne lui appartenant pas.

Ainsi, pour la Cour, compte tenu de leur gravité intrinsèque et du niveau de responsabilité du salarié, ces griefs interdisaient son maintien dans les effectifs de l'entreprise et justifiaient son départ immédiat au titre d'une faute grave.

En revanche, l'intention de nuire à son employeur du salarié n'est pas suffisamment établie, ce dernier étant manifestement animé par la volonté de s'enrichir mais non de porter préjudice volontairement à son employeur.

Récemment, la Cour de cassation a confirmé un arrêt dont les faits d’espèce étaient similaires relatifs à un détournement de marchandises, le salarié étant animé d’une volonté de s’enrichir mais non de nuire à son employeur. Seule la faute grave est retenue (Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 20-21.223).

Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON en droit du travail et droit de la sécurité sociale

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Bienvenue sur le blog de Blog de Maître Florent LABRUGERE

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles