En l’espèce, Mme X travaillait depuis 2006 pour la société PBS en qualité d’assistante administrative.
L’employeur, sans prévenir son salarié, a consulté le contenu de la clé USB personnelle connectée à l'ordinateur.
Par lettre du 20 février 2009, le salarié fut licenciée pour faute grave au motif qu’il avait enregistré, sur une clé USB, des informations confidentielles concernant l’entreprise et sa direction.
La Cour d’appel, au regard de la situation, juge que le salarié n’a pas été mis en mesure de refuser le contrôle de l’employeur ou d’exiger la présence d’un témoin lors de l’inspection de la clé.
Attendu que l’employeur ne pouvait se prévaloir d’un moyen de preuve illicite à l’encontre de son salarié qui contrevenait aux règles du contradictoire, les juges du fond ont qualifié le licenciement de « licenciement sans cause réelle et sérieuse »
La société PBS a alors fait un pourvoi en cassation.
La Haute Cour censure l’appréciation des juges du fond au motif qu’ :
« une clé USB, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis a la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail ; étant présumée utilisée a des fins professionnelles, l’employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient. »
Selon la Cour de cassation, la consultation du contenu d'une clé USB par l'employeur est autorisiée si plusieurs éléments cumulatifs sont présents :
- La connexion de la clé à un ordinateur de la société,
- Que cet ordinateur soit mis a disposition au salarié dans le cadre de son contrat de travail,
- Que les fichiers ne soient pas identifiés comme personnels.
Dans le cas présent, l’employeur avait donc le droit de consulter le contenu, non identifié comme personnel, de la clé USB personnelle son salarié connecté à un ordinateur de la société.
Cass.soc, 12 février 2013 n°11-28.649
Gaël COLLIN