La loi met à la charge des descendants, une obligation alimentaire à l’égard de leurs ascendants dans le besoin. La plupart du temps c’est à l’occasion du règlement des frais d’hébergement des maisons de retraite ou d'aide proprement alimentaire que les enfants sont sollicités
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L’article 205 du Code civil, dispose que :
« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
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Pour bénéficier de cette aide, le créancier d'aliments doit être dans le besoin. Il devra alors rapporter la preuve de ne pas être en mesure d'assurer, par ses propres moyens, sa subsistance. Et le débiteur doit avoir des revenus suffisants pour pourvoir à cette aide.
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Selon l’article 207 alinéa 2 du Code civil :
" Lorsque le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire."
Dans certains cas, les enfants sont dispensés automatiquement de l’obligation alimentaire. Il en est ainsi notamment en cas de retrait de l’autorité parentale consécutif aux mauvais traitements ou à la conduite du parent, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.
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En l'espèce, dans un arrêt du 29 juin 2010, la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande d'un père tendant à voir condamner ses deux fils à lui verser une pension alimentaire de 900 euros par mois. Le père se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 21 novembre 2012 car elle considère d’après les pièces versées aux débats que :
" le père a laissé à ses enfants des messages téléphoniques réitérés contenant des propos humiliants et injurieux allant jusqu'au déni de paternité en ce qui concerne l'un d'eux ».
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La cour d'appel a souverainement estimé que le père avait gravement manqué à ses obligations envers les débiteurs alimentaires.
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Par conséquent, la justice vient de considérer que le fait qu’un père, tienne à de nombreuses reprises envers ses enfants des propos humiliants et injurieux, allant jusqu’à dénier la paternité de l’un d’eux, entrainait la privation de tout recours à l’encontre de ses enfants au titre de l’obligation alimentaire à laquelle ils sont tenus.