Les voyageurs ont droit au remboursement partiel du prix de leur billet de train en cas de retard significatif, même si ce retard est dû à un cas de force majeure. (CJUE, 26 septembre 2013, aff. C-509/1)
En l'espèce, ÖBB-Personenverkehr, une entreprise ferroviaire, applique dans ses contrats de transport conclus avec ses voyageurs une clause en vertu de laquelle le droit à indemnisation ou au remboursement des frais exposés est exclu dans le cas où le retard est imputable à l'une des causes suivantes :
- une faute du voyageur ;
- le comportement d'un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence nécessaire compte tenu des circonstances, ne pouvait éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait obvier ;
- des circonstances extérieures à l'exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence nécessaire compte tenu des circonstances, ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ;
- une limitation du trafic en raison d'une grève, lorsque le voyageur a été convenablement informé,
- des prestations de transport ne faisant pas partie du contrat de transport.
La Commission, estimant que cette clause était non conforme au droit Européen a, par une décision du 6 décembre 2010, enjoint à ÖBB-Personenverkehr de modifier celles-ci.
L' ÖBB-Personenverkehr a alors introduit un recours contre cette décision devant les tribunaux nationaux faisant valoir que les entreprises ferroviaires sont exonérées de l'obligation d'indemniser les voyageurs lorsque le retard est dû à un cas de force majeure.
Dans ces conditions, la tribunal national a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de l'union la questions suivantes :
"L'article 17 du règlement n° 1371/2007 doit-il être interprété en ce sens qu'une entreprise ferroviaire peut exclure l'obligation de remboursement du prix du billet en cas de force majeure, […]"
À titre liminaire, la Cour rappelle que l'article 17 , du règlement n° 1371/2007 prévoit que :
" […], le voyageur qui subit un retard entre le lieu de départ et le lieu de destination indiqués sur le billet peut, sans perdre son droit au transport, exiger une indemnisation de l'entreprise ferroviaire. Les indemnisations minimales pour cause de retard sont les suivantes :
a) 25 % du prix du billet en cas de retard d'une durée comprise entre 60 et 119 minutes
b) 50 % du prix du billet en cas de retard de 120 minutes ou plus
L'indemnisation d'un retard est calculée par rapport au prix que le voyageur a réellement payé pour le service ayant subi un retard. […]"
De même, cet article dispose que le voyageur n'a droit à aucune indemnisation s'il a été informé du retard avant d'acheter le billet ou si le retard imputable à la poursuite du voyage à bord d'un autre train ou à un réacheminement reste inférieur à soixante minutes.En revanche, aucune disposition du règlement ne prévoit que les entreprises ferroviaires sont exonérées de l'obligation d'indemnisation lorsque le retard est imputable à un cas de force majeure.
L'indemnisation prévue à l'article 17 du règlement n° 1371/2007, en tant qu'elle est calculée sur la base du prix du billet de transport, a vocation à compenser le prix payé par le voyageur en contrepartie d'un service qui n'a, en définitive, pas été exécuté conformément au contrat de transport.
Pour la Cour, les règles uniformes, qui déchargent le transporteur de son obligation de dédommagement en cas de force majeure, portent uniquement sur le droit des voyageurs à la réparation du dommage consécutif au retard ou à l'annulation d'un train.
Néanmoins, l'indemnisation prévue à l'article 17 du règlement n° 1371/2007, en tant qu'elle est calculée sur la base du prix du billet de transport, a vocation à compenser le prix payé par le voyageur en contrepartie d'un service qui n'a, en définitive, pas été exécuté conformément au contrat de transport.
Dès lors, la Cour retient qu'une entreprise ferroviaire ne peut inclure dans ses conditions générales de transport une clause l'exonérant de son obligation d'indemnisation relative au prix du billet pour cause de retard, lorsque ce retard est imputable à un cas de force majeure.
La Cour rejette également l'application par analogie des règles relatives à la force majeure aux entreprises intervenant dans le secteur d'activité des différents modes de transport. La situation ne pouvant être comparable dans la mesure où, compte tenu de leurs modalités de fonctionnement, des conditions de leur accessibilité et de la répartition de leurs réseaux, ces différents modes de transport ne sont pas, quant à leurs conditions d'utilisation, interchangeables.
Dans ces circonstances, le législateur de l'Union a pu instaurer des règles prévoyant un niveau de protection du consommateur divergeant selon le secteur de transport concerné[1]
CJUE, 26 septembre 2013, aff. C-509/1
[1] 31 janvier 2013, McDonagh, C-12/11