En l'espèce, les habitants d'une commune touristique subissaient de forte nuisances sonores venant de différents établissements de nuit.
Le syndicat des copropriétaires d'une résidence a donc demandé au Tribunal la condamnation de la commune à réparer le préjudice qu'ils ont subi en raison de la carence fautive du maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements de nuit situés à proximité.
Selon l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales :
" La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : [...] 2º Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que. les bruits, y compris les bruits du voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ".
De plus, le maire est titulaire d’un pouvoir de police administrative générale sur le territoire municipal afin d’y assurer l’ordre public : traditionnellement le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques.
En vertu de ces dispositions il appartenait au maire, détenteur de pouvoir de police général, de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants.
Le tribunal a estimé que les bruits provenant de plusieurs établissements de nuit au voisinage immédiat de l'immeuble des requérants étaient de nature, en raison de leur caractère répété et de leur durée, à porter atteinte à la tranquillité et au repos nocturne des requérants.
Il ressort du constat du Tribunal que "certains des établissements de nuit concernés ont pris l'habitude d'installer le soir des hauts parleurs diffusant de la musique sur la place du SNOW, générant ainsi un tapage nocturne ; que les clients des établissements nocturnes situés sur la place du SNOW occupent également cette dernière en provoquant des nuisances sonores importantes"
En dépit de cette nuisance sonore, le maire de la commune avait renouvelé la dérogation aux heures de fermeture des débits de boissons accordée au différents établissement mais n'avait pris aucun arrêté afin de prévenir les nuisances sonores liées à l'exploitation de ces établissements de nuit.
Mesure que le maire aurait du prendre afin de permettre l'interdiction de diffusion de musique sur la place la nuit ou limiter le vacarme des clients des dits établissements sur la place pendant la nuit.
De même, les différentes conventions de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat signés par le maire se sont avérées insuffisantes pour supprimer les nuisances alléguées, de même que les actions de sensibilisation engagées par la commune auprès des gestionnaires des établissements concernés.
A la lumière de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal a donc jugé que la carence du maire présentait le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, qui ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant sa vocation touristique dès lors que les établissements concernés ne peuvent être exploités que dans le respect de la réglementation en matière de lutte contre le bruit.
Dès lors, les requérants sont en droit d'obtenir la condamnation de la commune à réparer le préjudice direct et certain résultant pour eux de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale
Le tribunal à donc alloué à chacune des personnes physiques requérantes une indemnité de 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant du préjudice né des nuisances sonores subies.
TA Grenoble, 3 juin 2013, n° 1002294