Le Conseil d'État fut saisi d'un pourvoi à l'encontre d'une décision par laquelle la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) avait considéré qu'une jeune fille risquant l'excision dans son pays d'origine ne pouvait être considérée comme réfugiée du fait de son jeune âge et de sa naissance en France.
Le Conseil d’Etat rappelle que doit être considéré comme réfugiée aux termes du 2A de l’article premier de la convention de Genève de 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, toute personne :
« qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays".
De plus, au sens des dispositions de la directive du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié est constitué de personnes partageant :
- un caractère inné,
- une histoire commune,
- une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience,
- une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions.
L'assemblée du contentieux considère que dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social.
Néanmoins, le Conseil d’Etat mentionne que :
« l'admission au statut de réfugié peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l'article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'intéressé peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine, à laquelle il est en mesure, en toute sûreté, d'accéder afin de s'y établir et d'y mener une vie familiale normale ».
Cette décision n’est pas sans rappeler l’ouverture faite par le Conseil D’Etat dans la reconnaissance au statut de réfugié par un arrêt du 27 juillet 2012, qui affirmait qu’un homosexuel qui peut subir des brimades sans toutefois encourir une sanction pénale peut bénéficier du statut de réfugié.
Gaël Collin.