En l’espèce, un accord d'entreprise prévoyait pour les équipes du matin travaillant de 5 heures 30 à 12 heures 30 une pause de 15 minutes de 9 heures à 9 heures 15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation, et pour les équipes de l'après-midi travaillant de 12 heures 25 à 19 heures 25 une pause de 15 minutes de 16 heures à 16 heures 15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation, ce dont il résultait que les salariés bénéficiaient d'une pause de 30 minutes pour 6 heures 30 de travail quotidien.
Les salariés bénéficiaient donc d'une pause de 15 minutes après avoir travaillé 3 heures 30 puis une nouvelle pause de 15 minutes après avoir travaillé 3 heures. Ils ne travaillaient jamais six heures consécutives.
Six salariés de la société, ainsi que le syndicat CFDT ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre des temps de pause.
Les juges du fond se sont prononcés pour les salarié au motif que l’entreprise avait violé l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Selon l’article L. 3121-33 :
« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. »
L’entreprise fit un pourvoi en cassation.
Pour la Haute Cour, un accord qui, pour une durée de travail effectif de 6 heures, prévoit deux pauses de 15 minutes, n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Cette position paraît aller à l’encontre de la circulaire DRT n° 2000-7 du 6 décembre 2000, qui indiquait que : « si des dispositions conventionnelles fixent un temps de pause supérieur, elles peuvent fixer le moment de prise de cette pause le cas échéant après que 6 heures de travail consécutives se sont écoulées. En effet, l'instauration d'un temps de pause supérieur est de nature à garantir les objectifs de santé et de sécurité que doit remplir cette pause ».
Cass. soc., 20 févr. 2013
Gaël COLLIN