Le conjoint survivant dispose d'un droit d'option au décès de son conjoint. Lorsqu'il opte pour la totalité de la succession en usufruit( en présence d'enfants issus du couple ou en présence d'enfants d'un autre lit s'il dispose d'une donation au dernier vivant) la sortie de l'indivision pourra être différée...
Lire la suiteAprès avoir publié un premier article sur les MODALITÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L'APPEL DU JUGEMENT CORRECTIONNEL ( I ), je me pencherai sur les effets spécifiques de l'appel du jugement correctionnel.
Lire la suiteLe défunt ne pourra donc disposer que des 3/4 de son patrimoine, s'il laisse un conjoint survivant sans descendants, ce qui signifie qu’en l'absence d’enfants, le conjoint se voit certain de recevoir au moins le quart de la succession et ne peut être déshérité, alors qu'en présence de descendants, il sera toujours possible, de priver son conjoint de tout droit à sa succession en rédigeant un testament... Comment et Quand les droits du conjoints seront limités ?
Lire la suiteLes honoraires de l'avocat,en tant qu'auxiliaire de justice et professionnel libéral sont réglementés dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. (Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 art. 72 - JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992.,le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le Décret n°07-932 du 15 mai 2007. et le règlement intérieur de chaque Barreau. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose : « La tarification de la postulation et des actes de procédures est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'acte juridique sous seing privé, de plaidoirie, sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires, qui ne serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu". Librement négociés et envisagés avec le client, les honoraires seront parfois portés dans une convention d'honoraire. L'avocat sera ainsi rémunéré principalement au moyen d’honoraires facturés à son client, et parfois par une indemnité versée par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle . Deux questions récurrentes se posent: Comment sont-ils fixés: quels critères retenir pour rémunérer le travail accompli ? Que faire en cas de contestation ?
Lire la suiteA côté des recours classiques dits ordinaires ( appel, opposition) parmi les recours dites extraordinaires ( pourvoi en cassation, tierce opposition,) il y a le recours en révision envisagé par les articles 592 à 603 du NCPC.
Lire la suiteUn époux qui refuse de contribuer aux charges du mariage commet une faute aux devoirs du mariage : Quelles conséquences ?
Lire la suiteParmi les mesures alternatives aux poursuites, le Procureur de la République,a l'opportunité directement ou par le biais de son délégué, d'un médiateur ou d'un officier de police judiciaire, peut opter pour le rappel à la Loi ,une médiation pénale ou une composition pénale... L'arsenal est large, Il peut aussi proposer l’indemnisation de la victime, un stage de formation ou une régularisation d’une situation administrative... Je me cantonnerai dans cet article au rappel; à la loi comme mesure concevable pour les petites infractions.
Lire la suite" Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette ": Confucius
Lire la suiteUn jugement en matière pénale est rendu, il ne satisfait pas l'une des parties.Qui pourra en interjeter appel et Comment ? avant que l'appel soit porté devant la cour d'appel en sa chambre des appels correctionnel...
Lire la suiteLe gérant de SARL mandaté par les associés pour diriger et administrer la société, qu’il soit associé; ou non statutaire dispose d’un droit libre et absolu, celui de démissionner de ses fonctions. De la même façon, les associés d'une société insatisfaits, disposent de la possibilité de révoquer leur gérant. Dans les deux cas, une démission qui causerait préjudice à la société ou une révocation abusive, sera sanctionnée. Ainsi toute clause qui aurait pour objet de supprimer la possibilité de démissionner serait nulle et non avenue, de même que toutes clauses ayant pour objet ou pour effet d'entraver et restreindre la libre révocation du gérant. Comment se dérouleront les choses concrètement ? Quelles seront les responsabilités éventuellement encourues dans le cadre de ce départ ?
Lire la suiteAVOCATE - ENSEIGNANTE
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