Dans un premier article, j'ai présenté les critères et méthodes de fixation de l'honoraire de l'avocat, en présentant l'intérêt de la convention d'honoraires et la jurisprudence importante en la matière. AVOCAT: COMMENT FIXER SES HONORAIRES ? (I)
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose :
« La tarification de la postulation et des actes de procédures est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'acte juridique sous seing privé, de plaidoirie, sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires, qui ne serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Est licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu".
Nous examinerons dans cet article, la taxation ou la contestation des honoraires devant le bâtonnier ( chef de l'ordre des avocats) dont dépend l'avocat.
I- La contestation et la prescription de la poursuite
A) La facturation
L’avocat qui procède à des appels de provisions, doit adresser à son client un état des diligences déjà accomplies, puis, une facture récapitulative à la fin de sa mission à laquelle sera jointe un compte précis des diligences.
La facture doit mentionner:
La date et sa référénce,
Le numéro de SIRET,
Le détail hors taxe des services; Le taux de TVA applicable et le total TTC, (A défaut de porter la TVA, les sommes seront considérées comme étant réglées TTC)
Les intérêts au taux légal ou majorés en cas de retard.
B) La prescription
Depuis l'entrée en vigueur de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer
2ème Civ, 7 avril, 2011 ( 3 arrêts:pourvois N° 10-17-575,10-17-576 et 10-17-577 ) a rappelé que la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, c’est à dire à compter du prononcé du jugement.
II- La mise en oeuvre de la procédure de taxation ou de contestation des honoraires
Rappel: la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. (Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 art. 72 - JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992.,le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le Décret n°07-932 du 15 mai 2007. et le règlement intérieur de chaque Barreau envisagent la question de l'honoraire.
La procédure est envisagée aux articles 174 à 179 du décret du 29 novembre 1991 modifié
A) Qui ?
-Soit l'avocat saisira le service de fixation des honoraires de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats dont il dépend pour condamnation au paiement du client;
-Soit le client, saisira le bâtonnier de l'ordre des avocats, dont dépend son conseil en contestation ou en diminution de l'honoraire
B) Comment ? (article 175)
Par lettre recommandée avec accusé de réception au Bâtonnier avec les pièces justificatives ( l'avocat joindra un décompte détaillé de ses diligences..) ou par remise contre recepissé de dépôt.
C) La convocation devant un juge rapporteur (un avocat) désigné par le bâtonnier.
Le rapporteur convoquera les parties et reccueillera leurs observations.
Sa décision interviendra dans les 4 mois, et pourra être prorogée par décision motivée à 4 mois.
A défaut d'avoir prorogé, si la décision n'est pas prononcée , le premier président de la Cour d'Appel pourra être saisi par le demandeur dans le mois.
D) Le prononcé de la décision.
Cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de sa date.
Sous peine de nullité,la lettre indiquera les délais et modalités du recours.
2ème Civ,18 juin 2009. pourvoi N° 08-14.219 et 08-14.856
La décision du Bâtonnier sur une contestation d'honoraires n'est pas exécutoire. Seule l'est, celle du Président du Tribunal de Grande Instance statuant sur son recours.
E) L'appel
En cas de désaccord l'appelant disposera d'un délai de UN mois à compter de la signification pour saisir le Premier Président de la Cour d'Appel du ressort du Tribunal de Grande instance de rattachement du barreau dont dépend l'avocat en respect des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour d'Appel, dans le délai d'un mois à compter de sa notification (article 176 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991)
2ème Civ,19 mars 2009 pourvoi N° 08-15.838.
La contestation de la décision du Bâtonnier statuant sur un litige d'honoraires peut être portée devant la Cour d'appel par déclaration au Greffe ou par lettre RAR (article 176 du décret n° 31-1197 du 27 novembre 1991.)
F) Le caractère exécutoire de la décision: à défaut d'appel
Une fois le délai d'appel expiré, il faudra rendre la décision exécutoire pour lui donner force de jugement, par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance ,saisi sur requête de l'avocat ou de la partie (article 178 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine