CONTESTATION D'HONORAIRES DE L'AVOCAT: UNE AFFAIRE DE TAXATION POUR LE BATONNIER.

Publié le Modifié le 28/08/2014 Vu 80 103 fois 58
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Dans un premier article, j'ai présenté les critères et méthodes de fixation de l'honoraire de l'avocat, en présentant l'intérêt de la convention d'honoraires et la jurisprudence importante en la matière. AVOCAT: COMMENT FIXER SES HONORAIRES ? (I) L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose : « La tarification de la postulation et des actes de procédures est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'acte juridique sous seing privé, de plaidoirie, sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires, qui ne serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu". Nous examinerons dans cet article, la taxation ou la contestation des honoraires devant le bâtonnier ( chef de l'ordre des avocats) dont dépend l'avocat.

Dans un premier article, j'ai présenté les critères et méthodes de fixation de l'honoraire de l'avocat, en

CONTESTATION D'HONORAIRES DE L'AVOCAT: UNE AFFAIRE DE TAXATION POUR LE BATONNIER.

Dans un premier article, j'ai présenté les critères et méthodes de fixation de l'honoraire de l'avocat, en présentant l'intérêt de la convention d'honoraires et la jurisprudence importante en la matière. AVOCAT: COMMENT FIXER SES HONORAIRES ? (I)

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose :

« La tarification de la postulation et des actes de procédures est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'acte juridique sous seing privé, de plaidoirie, sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires, qui ne serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Est licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu".

Nous examinerons dans cet article, la taxation ou la contestation des honoraires devant le bâtonnier ( chef de l'ordre des avocats) dont dépend l'avocat.

I- La contestation et la prescription de la poursuite

A) La facturation

L’avocat qui procède à des appels de  provisions, doit adresser à son client un état des diligences déjà accomplies, puis, une facture récapitulative à la fin de sa mission à laquelle sera jointe un compte précis des diligences.

La facture doit mentionner:

La date et sa référénce,

Le numéro de SIRET,

Le détail hors taxe des services; Le taux de TVA applicable et le total TTC, (A défaut de porter la TVA, les sommes seront considérées comme étant réglées TTC)

Les intérêts  au taux légal ou majorés en cas de retard.

B) La prescription

Depuis l'entrée en vigueur de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

2ème Civ, 7 avril, 2011 ( 3 arrêts:pourvois N° 10-17-575,10-17-576 et 10-17-577 ) a rappelé que la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, c’est à dire à compter du prononcé du jugement.

II- La mise en oeuvre de la procédure de taxation ou de contestation des honoraires

Rappel: la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. (Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 art. 72 - JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992.,le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le Décret n°07-932 du 15 mai 2007. et le règlement intérieur de chaque Barreau envisagent la question de l'honoraire.

La procédure est envisagée aux articles 174 à 179 du décret du 29 novembre 1991 modifié

A) Qui ?

-Soit l'avocat saisira le service de fixation des honoraires de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats dont il dépend pour condamnation au paiement du client;

-Soit le client, saisira le bâtonnier de l'ordre des avocats, dont dépend son conseil en contestation ou en diminution de l'honoraire

B) Comment ? (article 175)

Par lettre recommandée avec accusé de réception au Bâtonnier avec les pièces justificatives ( l'avocat  joindra  un décompte détaillé de ses diligences..) ou par remise contre recepissé de dépôt.

C) La convocation devant un juge rapporteur (un avocat) désigné par le bâtonnier.

Le rapporteur convoquera les parties et reccueillera leurs observations.

Sa décision interviendra dans les 4 mois, et pourra être prorogée  par décision motivée à 4 mois.

A défaut d'avoir prorogé, si la décision n'est pas prononcée , le premier président de la Cour d'Appel pourra être saisi par le demandeur dans le mois.

D) Le prononcé de la décision.

Cette décision sera  notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de sa date.

Sous peine de nullité,la lettre indiquera  les délais et modalités du recours.

2ème Civ,18 juin 2009. pourvoi N° 08-14.219 et 08-14.856

La décision du Bâtonnier sur une contestation d'honoraires n'est pas exécutoire. Seule l'est, celle du Président du Tribunal de Grande Instance statuant sur son recours.

E) L'appel

En cas de désaccord l'appelant  disposera d'un délai de UN mois à compter de la signification pour saisir le Premier Président de la Cour d'Appel du ressort du Tribunal de Grande instance  de rattachement du barreau dont dépend l'avocat en respect des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour d'Appel, dans le délai d'un mois à compter de sa notification (article 176 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991)

2ème Civ,19 mars 2009 pourvoi N° 08-15.838.

La contestation de la décision du Bâtonnier statuant sur un litige d'honoraires peut être portée devant la Cour d'appel par déclaration au Greffe ou par lettre RAR (article 176 du décret n° 31-1197 du 27 novembre 1991.)

F) Le caractère exécutoire de la décision: à défaut d'appel

Une fois le délai d'appel expiré, il faudra rendre la décision exécutoire pour lui donner force de jugement, par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance ,saisi sur  requête de l'avocat ou de la partie (article 178 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

 

 

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1 Publié par jude33
06/06/2014 22:22

Cher Maitre ,bonsoir, j'ai remporté une procédure prudhommal et la cour d'appel, j'ai trouvé un huissier de justice pour la saisie de la somme obtenue au tribunal, mais mon avocat ne transmet pas la grosse ni même réponds a l'huissier de justice, que faire? MERCI de votre aide je suis dans le désespoir, je me pose la question si je ne devrais pas faire une grève de la faim car moralement je suis a bout de me battre et pourtant j'ai gagné auprès du tribunal, que faire aidez moi par pitier!!!!!

2 Publié par Visiteur
19/06/2014 05:38

Maître,
Je vous félicite et vous remercie de nous aider face à une situation de "non droit", je parle des relations financières entre clients et avocats.
Je reçois, par mail de mon avocate, une note d'honoraire de mon avocate postulante pour un oubli qu'elle aurait fait il y a trois ans (dixit dans le mail et pas sur la note d'honoraires). Je n'ai jamais payé de frais à la postulante car ils ont toujours été refacturés par mon avocate.
Si on était au tribunal de commerce et que on soit face à un garagiste et à un sous traitant embauché par lui, j'aurais mille raisons de retoquer cette effet.
Là, face à des avocats, la lecture de vos articles montre que je n'ai rien d'autre à faire qu'à payer cette note qui, pour moi, est de trop.
Il ne faut pas cesser de demander à tous les hommes politiques de clarifier et de légiférer en matière d'honoraires d'avocats.
Merci encore.

3 Publié par Visiteur
23/06/2014 18:23

Bonjour,
Je vois que beaucoup ont des soucis avec leur avocat!!moi pour une liquidation de la communauté (divorce) j'ai choisi un avocat y'a 4 ans qui fixe d'emblée le montant de son travail 4000€.Sauf qu'il m'en a réclamé depuis 11000€!sa jeune avocate de 27 ans gère entièrement le dossier en P/O,je ne le vois jamais sauf 2 fois la 1ere année,sinon je ne peux voir que la jeune fille et je dois faire les copies du dossier volumineux à chaque fois sinon il me facture les 6000 copies!et là en novembre date de plaiedoirie fixée,il veut 3000€ de plus!!comme je peux plus payer endettée pour lui,il a décrété qu'il n'irait pas au tribunal et enverrait mon dossier au juge,sachant que l'avocat adverse sera à l'aise et plaidera seul!!!sachant que la 1ere année une autre jeune avocate (partie depuis)avait oublié d'envoyer mon assignation,le dossier est resté dans un coin 7 mois!!je sais plus ou j'en suis et quoi faire!!

4 Publié par Visiteur
09/07/2014 23:02

Bonjour Maître,
J'apprécie la clarté et l'indépendance de vos propos.
Cependant force est de constater que le monde des magistrats et des "auxiliaires de justice"
apparaît en dehors des lois.
En effet, si les textes prévoient des contrôles ou des sanctions pour les manquements
dans l'exercice de leurs fonctions, force est de reconnaître que les faits prouvent
que ces mêmes textes ne sont pas appliqués.

On ne trouve aucun magistrat sanctionné pour faute professionnelle aussi graves soient-elles.
Cherchez, vous ne trouverez pas.
Mieux, certains font l'objet de promotions (Outreau, Grégory, Bruay en Artois...).

Pour les avocats, la situation n'est guère meilleure.
Les litiges entre les "clients" et leurs défenseurs
tournent presque uniquement à l'avantage des avocats.
D'ailleurs que penser des "arbitrages" rendus par les bâtonniers !
Comment croire à l'impartialité et au souci d'équité d'un homme élu par ses pairs.

A mon grand regret, voire mon désespoir, je n'ai que très peu confiance dans notre justice,
ses magistrats et ses auxiliaires.

Bien à vous.

5 Publié par Visiteur
02/08/2014 13:34

Lorsque l'avocat n'a pas été payé avant le décès du client ,que faire

6 Publié par Visiteur
13/08/2014 13:08

Chere Maitre bonjour,*
Notre avocat à édité une facture compte tenu de la baisse importante des dommages intérêts et ceci après avoir été condamné. .
Je souhaite connaitre votre avis quant à ce paragragphe tiré du site http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F932.xhtml
"En outre, la prime ou le bonus doivent être prévus par écrit et consister en un pourcentage appliqué aux sommes gagnées ou aux dépenses évitées à l'issue du procès." Or l'avocat ne nous a jamais parlé après l'audience d'un pourcentage ou d'une somme.
Qu'en pensez vous?
Cordialement
Est

7 Publié par Visiteur
15/08/2014 02:46

Bonjour Maître,
1)Combien de membres une commission d'arbitrage d'honoraires doit-elle comporter?
(Barreau de TOULOUSE, pour préciser ma question)

2)Le délai pour faire appel d'une décision du barreau de TOULOUSE est de 1 mois. N'est-il pas porté à 2 mois si l'appelant réside dans un DOM?

Cordialement
Jean-Luc

8 Publié par Visiteur
28/08/2014 11:46

moi aussi j ai un gros problème de taxation honoraire , impossible de faire ouvrir un sinistre la compagnie d assurance ( courtage ) fait barrage sur le dossier prenez un juriste pour trouvez la solution et vous défendre cela est désespèrent les avocats font se qu'il veulent il faut encadrer cette profession qui a tout pouvoir , j ai trouver un très bon juriste et pas cher renseigné vous bon courage

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