LA JURISPRUDENCE PENALE ET LE DELIT D'ESCROQUERIE AU JUGEMENT.

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Si l'action en justice est un droit, dont dispose tout justiciable, des limites sont posées à la fois dans l’abus de cette action, mais aussi par la notion de fraude. Ainsi, peuvent être sanctionnés - l'abus du droit "d’ester en Justice" fautif, par le biais d’une amende civile et des dommages et intérêts contre le demandeur - La duperie et la tromperie des juges provoquées par des manœuvres. Il s'agira du délit pénal d’escroquerie au jugement, dont les contours ont été fixés par la jurisprudence. Dans l'escroquerie au jugement l'auteur trompera la religion du juge dans le but d’obtenir un titre qui portera nécessairement atteinte à la fortune de la personne condamnée. - Duper la religion d'un tribunal et tromper ses juges avec des manœuvres déterminantes ne seront pas sans conséquences.

Si l'action en justice est un droit, dont dispose tout justiciable, des limites sont posées à la fois dans l

LA JURISPRUDENCE PENALE ET LE DELIT D'ESCROQUERIE AU JUGEMENT.

Cet article a été remis à jour le 27 août 2013  ESCROQUERIE AU JUGEMENT POUR TROMPER LE JUGE: UN DELIT LOURD DE CONSEQUENCES.

L’article 313-1 du Code pénal dispose :

« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »

La peine et l'amende pourront être majorées dans certaines circonstances agravantes  visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...) , étant rappelé que la tentative est punie des même peines que l'action aboutie.

Le principe posé,il faut rappeler que: Si toute action en justice est un droit, des limites sont posés à la fois dans l’abus de l'action, mais aussi dans sa fraude. Ainsi

- -  L’abus de droit "d’ester en Justice", fautif peut  être sanctionné par une amende civile et des dommages et intérêt contre le demandeur; (Il s'agit ici d'une action judiciaire, intentée de mauvaise foi, sachant qu'elle est vouée à l'échec ou pour nuire à l'adversaire. De la même façon en cas de plainte avec constitution de partie civile, d'appel ou de pourvoi en cassation jugés dilatoires ou abusifs)

- -  La duperie et  la tromperie des juges provoquée par des manœuvres  déterminantes constitueront le délit pénal d’escroquerie au jugement.

Toute production d’une pièce fausse, destinée à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d’autrui, ou l’omission dans une déclaration pourront être prises en compte.

"L’escroquerie au jugement"  tient dans le fait de tromper la religion du juge dans le but d’obtenir un titre avec lequel le demandeur pourra porter atteinte à la fortune de la personne condamnée, de vouloir obtenir en fraude  des droits  d'autrui une décision de Justice

La Cour de cassation a précisé les contours de la notion d’élément matériel.

A partir du moment où une  action en justice n’est que l’exercice d’un droit, il  ne suffira pas pour que ce délit  soit constitué, que le plaideur formule des allégations mensongères, mêmes répétitives. Il faudra qu'il  les accompagne d’éléments extérieurs.

 

I- La définition de l’élément matériel affinée par les Tribunaux

 

A) Rappel de principe: l’usage de manœuvres

 

Les tribunaux considèrent que le jugement est un titre exécutoire qui crée obligation ou décharge.

Pour la jurisprudence , le fait de tromper sciemment un juge pour en obtenir une décision favorable à ses prétentions, soit par la production de faux documents, soit à l’aide de faux témoignages.

Ce principe a été posé il y a plus d’un siècle.

Crim 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit de tentative d’escroquerie au jugement est caractérisé par des manœuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l’exercice de sa fonction... »

Crim  8 novembre 1962, (Bull. crim, no 312 ).

 

Crim 7 janvier 1970 (Bull.crim. n°14 p.30) : Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en œuvre peut constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie.

B) Les moyens utilisés

 

Crim 24 juin 1970 (Bull.crim. n° 213 p.516) :

« On ne saurait voir une manœuvre frauduleuse, … dans la production, à l’appui d’une action en justice, d’une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ».

 

Crim 26 mars 1998 (GP 1998 II Chr.crim. 121 )

« Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire. » voir aussi Crim. 14 mars 1972 (GP 1972 II 738)

Des déclarations mensongères, même répétitives, ne suffiront pas pour constituer le délit d’escroquerie lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destiné à y faire ajouter foi.

 

Les éléments extérieurs ( manœuvres, fausse qualité, faux document, mise en scène…) devront être provoqués de mauvaise foi, par l’intervention et l'utilisation de l’appareil judiciaire dans l'obtention d'une  décision  en vue de la spoliation de l'adversaire.

Crim 20 avril 2005, n° de pourvoi: 04-84828

Crim 7 avril 1992 a condamné un époux qui, sans présenter de faux documents, avait produit des pièces qui donnaient une image inexacte de sa situation réelle …

Les circonstances de fait seront appréciées souverainement. Il faudra démontrer la fausseté des documents allégués par exemple.

N’oublions pas les dispositions de l’article 272 du code civil qui prévoit que

« Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie....  »

La production d'une fausse attestation obligatoire aux débats sera un élément à considérer, si elle a emporté ou faussé la conviction du juge.

Crim 22 février 1996, pourvoi n° 95-81.627.

La déclaration d'un sinistre à une compagnie d'assurance, accompagnée d'un certificat de dépôt de plainte pour vol, destiné à donner force et crédit à la réalité de ce vol, caractérise le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie.

 

 

II- Elément moral et mise en œuvre de l’action

 

A) L'élément moral : L'intention frauduleuse

L’intention coupable, sans laquelle n’y a pas infraction, tient dans le fait que le l’une des parties,  en parfaite connaissance de cause, a commis les manœuvres frauduleuses dans le dessein de tromper les magistrats et d'y aboutir. Sinon, il s'agirait de tentative.

C'est la mauvaise foi, la malhonnêteté, l'intention de nuire...

 

B) La mise en œuvre de l’action pénale

Une plainte devra être adressée par RAR au procureur de la république près le tribunal de grande instance compétent, ou déposée au commissariat pour escroquerie en demandant réparation du préjudice qui a été causé. la victime pourra se constituer partie civile jusqu'à l'audience pénale afin de formuler une demande de  dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier et du préjudice moral causé.

La Cour de cassation considère que l'escroquerie au jugement sera consommée au jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire.

C'est donc à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de 6 ans, s'agissant d'un délit. Crim 30 juin 2004 (Bull. n° 178).

Parfois elle sera ajoutée à d'autres délits : faux et usage de faux document, et/ou  faux témoignage.

Ainsi, entre les plaintes pour faux et usages de faux documents, faux témoignages, y compris par omission ou escroquerie au jugement, les risques d'amendes civiles liées aux abus judiciaires, les justiciables feront bien de respecter  des conseils de prudence, puisqu'au delà du risque, il y a la sanction..

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

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1 Publié par magnesium
02/07/2010 07:31

Maître

Je suis en instance de divorce et la partie adverse produit à tout va des déclarations sur l honneur comportant de fausses allégations, oublis en tout genre etc. confortés par des documents douteux. Mais au fur et à mesure que je remarque et fait remarquer à mon avocat ces "disfonctionnement" et ces "incohérences" et demande des documents officiels, la partie adverse se rétracte sur ces points en invoquant la non connaissance, l oubli et j en passe des meilleurs, ou tout est subitement balayé lors des conclusions suivantes. Le divorce n en fini plus puisque je suis obligée de répondre aux conclusions de la partie adverse, ceci malgré la cloture de mon dossier depuis des mois !

Le fait que la partie adverse fasse ce genre de manoeuvre et "pourrisse" le dossier de cette facon est-il considéré comme une tentative d escroquerie au jugement?
Comment réagir?

Merci pour l interet que vous porterez à mon post !

2 Publié par Mreg
07/07/2010 16:24

Bonjour et merci pour ces informations.
En première instance, j'ai été débouté dans mon action aux prudhommes contre mon ancien employeur. J'ai fait appel. J'ai envoyé mes conclusions avec des pièces. En retour, l'employeur dans ses conclusions (sans fournir de pièces) m'accuse de tenter de "tromper la religion du tribunal".
Est ce que je dois me contenter de démontrer sa mauvaise foi ou exiger les preuves de ce qu'il avance?

Mes respects.

3 Publié par Visiteur
07/09/2010 16:14

Re bonjour Maître,
j'ai suivi vos conseils (autant que possible) dans ma plainte au Doyen des Juges de L'instruction - sans réponse plus de 3 mois de la part du procureur.
Je me pose des questions.
Le Juge a t il un délai pour me répondre ?
L'avocat sera t il obligatoire pour que je puisse me constituer partie civile (et dois je attendre la réponse pour en chercher un en AJ)
Puis je évoquer sans risque ma plainte pour escroquerie au jugement dans des affaires en cours (partage, dettes..) dans lesquelles les mêmes griefs se reproduisent, ou dois je attendre la décision du Juge ?
Merci encore pour vos encouragements à poursuivre ce combat du pot de terre contre le pot de fer

4 Publié par Visiteur
07/11/2010 19:22

Cher Maitre ,
L'article 1409 du code de procédure civile , prévoit la possibilité pour un créancier de ne pas faire signifier une ordonnance d'IP ET de procéder alors selon les voies de droit commun.
Une société de crédit dépose elle même ses requêtes en IP et pendant ce même laps de temps mandate un huissier compétent pour entamer une procédure amiable.
En cas de paiements mensuels chez l'huissier pdt la procédure amiable et de décision défavorable du Magistrat ( forte réduction ) cette société de crédit demande alors à l'huissier de ne pas signifier l'IP et ne va pas au contradictoire ( comme prévu pourtant par l'art 1409 ). Au contraire elle demande à l'huissier de ne pas tenir compte de la décision rendue ( et non signifiée ) et de continuer d'encaisser à l'amiable pour l'intégramité des sommes mentionnées dans la requête ( et non celles reduites ordonnées par le Magistrat ).S'agissant d'une procédure non contradictoire , le débiteur lui n'est pas au courant ( normalement ) des réductions ordonnées par le Magistrat.
Peut on ici parler d'escroquerie au jugement ou d'un quelconque autre délit ?
Que penser d'une telle façon de procéder ( qui n'est pas occasionnelle )de cette société de crédit à la consommation ?
Merci de bien vouloir si possible , répondre à mes interrogations.
Bien cordialement

5 Publié par Visiteur
11/11/2010 00:51

Vous faîtes honneur aux principes républicains par votre chronique. J'ai lu avec attention votre article . Mes parents ont été confrontés au problème suite à un faux tableau d'amortissement d'un prêt de la HENIN ...repris par le CFF et endossé par le CRESERFI, caution. Procédure civile d'adjudication en droit local alsacien mosellan où le juge du Tribunal d'instance est également celui de la procédure d'exécution forcée mobilière et immobilière ....avec un notaire nommé par ce juge mais qui ne reste responsable que devant son ordre...Un vrai bonheur procédural ... où le pourvoi en cassation n'est pas suspensif, où il n'y a pas eu débat ...avec un endossement de la copie exécutoire par un notaire stagiaire, sur la base de ce faux tableau, non annexé à l'acte notarié et même contredit par l'acte de prêt notarié lui-même.
Le procureur n'a pas bougé d'une oreille, la chancellerie non plus. Décision définitive et exécutoire. Depuis,nous avons payé mais désormais, le CRESERFI et l'ordre des notaires nous réclament une transaction que nous n'accepterons pas. La 1ere CIV de la Cour de Cassation a condamné la HENIN et le CFF récemment pour des faits de déchéance de droit à intérêts et il était temps.

6 Publié par Visiteur
03/12/2010 21:14

Bonjour maître,
le fait de cacher volontairement sa double nationalité en vue d'obtenir une autorisation de sortie de territoire pour un enfant est-il un manœuvre frauduleuse rentrant dans le cadre de l'escroquerie au jugement.

7 Publié par Visiteur
05/01/2011 22:05

Bonjour Maître
un expert judiciaire peut-il accepter une fausse facture,et faire son expertise sur cette base.Dans son rapport cette facture n'apparait pas.Escroquerie au jugement ou pas?

8 Publié par Visiteur
09/01/2011 07:45

Bonjour Maître,

Je suis impatiente de lire votre réponse à DOLLY 2, car j'ai également ce problème avec un expert.
peut-on porter plainte contre un expert ? quel est le coût d'une telle procédure,sachant que je
bénéficie de l'A.J. à hauteur de 70 % (part de l'état). Merci par avance de votre réponse.

9 Publié par aladin31
06/02/2011 12:20

bonjour,
A la suite du décès de mon père en 2004, qui m'a fait sa légatrice universelle de ses biens, a charge de rembourser mes deux sœurs au décès de ma mère. Ma mère étant usufruitière de tous les biens.

Mes deux sœurs ont attaqués le testament et obtenu gain de cause (appel et cassation), car mon père était atteint de la maladie d'alzheimer.
En plus de l'annulation du testament... se greffe un problème plus grave :
Mon père possédait en indivision avec son frère et sa belle sœur un bien (une maison) qui était en mauvais état. Ils ont donc tous pris la décision de vendre ce bien (j'ai les échanges de courriers qui le prouve). Entre temps la santé de mon père s'est dégradée, ma mère a donc demandée une habilitation judiciaire, qui lui a été accordée, afin de terminer cette vente. Ce Bien vendu du vivant de mon père, dont la somme de 237000 E, a été partagée entre les 3 indivisaires (mon père, mon oncle et ma tante).
Le problème est que mes sœurs se sont faites passer pour les héritières directes de cette vente, dans un courrier envoyé au procureur de la république,

Elles n'ont jamais fait état des vrais indivisaires, et ont demandé la réintégration dans la succession, du prix total de la vente, soit 237 000E. Somme que je n'ai jamais perçu, ce qui a pour conséquence pour moi : une spoliation de mes droits d'héritage…

Mon analyse est qu'elles ont induit en erreur le jugement pour se faire octroyer cette somme, suis-je dans une escroquerie au jugement, dans le cadre de l'article 313.

Vous remerciant de votre réponse
Bien cordialement

10 Publié par aladin31
06/02/2011 12:26

bonjour,
A la suite du décès de mon père en 2004, qui m'a fait sa légatrice universelle de ses biens, a charge de rembourser mes deux sœurs au décès de ma mère. Ma mère étant usufruitière de tous les biens.

Mes deux sœurs ont attaqués le testament et obtenu gain de cause (appel et cassation), car mon père était atteint de la maladie d'alzheimer.
En plus de l'annulation du testament... se greffe un problème plus grave :
Mon père possédait en indivision avec son frère et sa belle sœur un bien (une maison) qui était en mauvais état. Ils ont donc tous pris la décision de vendre ce bien (j'ai les échanges de courriers qui le prouve). Entre temps la santé de mon père s'est dégradée, ma mère a donc demandée une habilitation judiciaire, qui lui a été accordée, afin de terminer cette vente. Ce Bien vendu du vivant de mon père, dont la somme de 237000 E, a été partagée entre les 3 indivisaires (mon père, mon oncle et ma tante).
Le problème est que mes sœurs se sont faites passer pour les héritières directes de cette vente, dans un courrier envoyé au procureur de la république,

Elles n'ont jamais fait état des vrais indivisaires, et ont demandé la réintégration dans la succession, du prix total de la vente, soit 237 000E. Somme que je n'ai jamais perçu, ce qui a pour conséquence pour moi : une spoliation de mes droits d'héritage…

Mon analyse est qu'elles ont induit en erreur le jugement pour se faire octroyer cette somme, suis-je dans une escroquerie au jugement, dans le cadre de l'article 313.

Vous remerciant de votre réponse
Bien cordialement

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