LA JURISPRUDENCE PENALE ET LE DELIT D'ESCROQUERIE AU JUGEMENT.

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Si l'action en justice est un droit, dont dispose tout justiciable, des limites sont posées à la fois dans l’abus de cette action, mais aussi par la notion de fraude. Ainsi, peuvent être sanctionnés - l'abus du droit "d’ester en Justice" fautif, par le biais d’une amende civile et des dommages et intérêts contre le demandeur - La duperie et la tromperie des juges provoquées par des manœuvres. Il s'agira du délit pénal d’escroquerie au jugement, dont les contours ont été fixés par la jurisprudence. Dans l'escroquerie au jugement l'auteur trompera la religion du juge dans le but d’obtenir un titre qui portera nécessairement atteinte à la fortune de la personne condamnée. - Duper la religion d'un tribunal et tromper ses juges avec des manœuvres déterminantes ne seront pas sans conséquences.

Si l'action en justice est un droit, dont dispose tout justiciable, des limites sont posées à la fois dans l

LA JURISPRUDENCE PENALE ET LE DELIT D'ESCROQUERIE AU JUGEMENT.

Cet article a été remis à jour le 27 août 2013  ESCROQUERIE AU JUGEMENT POUR TROMPER LE JUGE: UN DELIT LOURD DE CONSEQUENCES.

L’article 313-1 du Code pénal dispose :

« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »

La peine et l'amende pourront être majorées dans certaines circonstances agravantes  visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...) , étant rappelé que la tentative est punie des même peines que l'action aboutie.

Le principe posé,il faut rappeler que: Si toute action en justice est un droit, des limites sont posés à la fois dans l’abus de l'action, mais aussi dans sa fraude. Ainsi

- -  L’abus de droit "d’ester en Justice", fautif peut  être sanctionné par une amende civile et des dommages et intérêt contre le demandeur; (Il s'agit ici d'une action judiciaire, intentée de mauvaise foi, sachant qu'elle est vouée à l'échec ou pour nuire à l'adversaire. De la même façon en cas de plainte avec constitution de partie civile, d'appel ou de pourvoi en cassation jugés dilatoires ou abusifs)

- -  La duperie et  la tromperie des juges provoquée par des manœuvres  déterminantes constitueront le délit pénal d’escroquerie au jugement.

Toute production d’une pièce fausse, destinée à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d’autrui, ou l’omission dans une déclaration pourront être prises en compte.

"L’escroquerie au jugement"  tient dans le fait de tromper la religion du juge dans le but d’obtenir un titre avec lequel le demandeur pourra porter atteinte à la fortune de la personne condamnée, de vouloir obtenir en fraude  des droits  d'autrui une décision de Justice

La Cour de cassation a précisé les contours de la notion d’élément matériel.

A partir du moment où une  action en justice n’est que l’exercice d’un droit, il  ne suffira pas pour que ce délit  soit constitué, que le plaideur formule des allégations mensongères, mêmes répétitives. Il faudra qu'il  les accompagne d’éléments extérieurs.

 

I- La définition de l’élément matériel affinée par les Tribunaux

 

A) Rappel de principe: l’usage de manœuvres

 

Les tribunaux considèrent que le jugement est un titre exécutoire qui crée obligation ou décharge.

Pour la jurisprudence , le fait de tromper sciemment un juge pour en obtenir une décision favorable à ses prétentions, soit par la production de faux documents, soit à l’aide de faux témoignages.

Ce principe a été posé il y a plus d’un siècle.

Crim 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit de tentative d’escroquerie au jugement est caractérisé par des manœuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l’exercice de sa fonction... »

Crim  8 novembre 1962, (Bull. crim, no 312 ).

 

Crim 7 janvier 1970 (Bull.crim. n°14 p.30) : Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en œuvre peut constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie.

B) Les moyens utilisés

 

Crim 24 juin 1970 (Bull.crim. n° 213 p.516) :

« On ne saurait voir une manœuvre frauduleuse, … dans la production, à l’appui d’une action en justice, d’une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ».

 

Crim 26 mars 1998 (GP 1998 II Chr.crim. 121 )

« Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire. » voir aussi Crim. 14 mars 1972 (GP 1972 II 738)

Des déclarations mensongères, même répétitives, ne suffiront pas pour constituer le délit d’escroquerie lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destiné à y faire ajouter foi.

 

Les éléments extérieurs ( manœuvres, fausse qualité, faux document, mise en scène…) devront être provoqués de mauvaise foi, par l’intervention et l'utilisation de l’appareil judiciaire dans l'obtention d'une  décision  en vue de la spoliation de l'adversaire.

Crim 20 avril 2005, n° de pourvoi: 04-84828

Crim 7 avril 1992 a condamné un époux qui, sans présenter de faux documents, avait produit des pièces qui donnaient une image inexacte de sa situation réelle …

Les circonstances de fait seront appréciées souverainement. Il faudra démontrer la fausseté des documents allégués par exemple.

N’oublions pas les dispositions de l’article 272 du code civil qui prévoit que

« Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie....  »

La production d'une fausse attestation obligatoire aux débats sera un élément à considérer, si elle a emporté ou faussé la conviction du juge.

Crim 22 février 1996, pourvoi n° 95-81.627.

La déclaration d'un sinistre à une compagnie d'assurance, accompagnée d'un certificat de dépôt de plainte pour vol, destiné à donner force et crédit à la réalité de ce vol, caractérise le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie.

 

 

II- Elément moral et mise en œuvre de l’action

 

A) L'élément moral : L'intention frauduleuse

L’intention coupable, sans laquelle n’y a pas infraction, tient dans le fait que le l’une des parties,  en parfaite connaissance de cause, a commis les manœuvres frauduleuses dans le dessein de tromper les magistrats et d'y aboutir. Sinon, il s'agirait de tentative.

C'est la mauvaise foi, la malhonnêteté, l'intention de nuire...

 

B) La mise en œuvre de l’action pénale

Une plainte devra être adressée par RAR au procureur de la république près le tribunal de grande instance compétent, ou déposée au commissariat pour escroquerie en demandant réparation du préjudice qui a été causé. la victime pourra se constituer partie civile jusqu'à l'audience pénale afin de formuler une demande de  dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier et du préjudice moral causé.

La Cour de cassation considère que l'escroquerie au jugement sera consommée au jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire.

C'est donc à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de 6 ans, s'agissant d'un délit. Crim 30 juin 2004 (Bull. n° 178).

Parfois elle sera ajoutée à d'autres délits : faux et usage de faux document, et/ou  faux témoignage.

Ainsi, entre les plaintes pour faux et usages de faux documents, faux témoignages, y compris par omission ou escroquerie au jugement, les risques d'amendes civiles liées aux abus judiciaires, les justiciables feront bien de respecter  des conseils de prudence, puisqu'au delà du risque, il y a la sanction..

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

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1 Publié par Visiteur
26/02/2011 17:38

bonjour Maitre.
la commune ou j'habite et dans le cadre d'un plu a fait "sauter la clause d'inaliénabilité de terrains faisant l'objet d'une donation afin de faire un lotissement. J'ai en main le jugement s'appuyant sur l'art 900.1 du code civil. Mais il 'a été fait mention que de la premiere partie omettant le fait qu'il s'appliquait pas aux personnes morales. le decujus étant sans héritier, le jugement a été signifié au Parquet.
vu la jurisprudence constante sur les donations faites aux personnes morales donc aux communes, ne s'agit il pas là d'une tentavive d'escroquerie au jugement ou d'un abus de droit caractérisé ?
vous remerciant de votre réponse
bien cordialement

2 Publié par Visiteur
01/03/2011 14:39

Bonjour Maître,
vous précisez "Le délit d'escroquerie au jugement est un délit pénal autonome et à part entière, susceptible de poursuites pénales."

"La partie civile arguera de ses préjudices personnels et moraux..."

"Ce délit peut résulter d'une commission ( ex production de faux documents, ou de documents sans valeur, pour obtenir) mais aussi d'une omission...La violation du principe du procès équitable devrait permettre une révision de la décision qui aura rendu la décision, en revenant devant les juges qui l'ont prononcé pour leur demander de modifier leur décision erronée."

"Une condamnation pénale d'escroquerie au jugement fortifierait aussi une telle demande."

Une procédure pénale engagée devant un tribunal comme par exemple bordeaux demande au minimum 1an et demi (je parle pour l'instruction d'une affaire par un juge).

Le risque est que le procès au civil aille plus rapidement que le procès au pénal quel est votre avis ?

Enfin aussi au civil une partie condamnée avec des fausses pièces dans une décision assortie de l'execution provisoire peut se voir frappée par l'art 526 du ncpc (radiation du role).
et là, meme en cas d'une plainte pénale pour escroquerie la durée de la procédure pénale est encore un probleme. qu'en pensez vous?

3 Publié par Visiteur
31/03/2011 09:04

Bonjour Maître,

Après un accident d'automobile, l'expert commis par une compagnie d'assurance produit une estimation des réparations de la voiture non responsable qui s'élève au double du coût des réparations qui permettront de remettre le véhicule en état sous contrôle d'un expert automobile indépendant.
Dans une action civile engagée par la victime contre l'assureur pour obtenir réparation intégrale du préjudice subi, l'avocat de l'assureur maintient devant la juridiction saisie la production du rapport d'expertise qui contient l'estimation mensongère alors même qu'il la sait mensongère.
N'y a-t-il pas bien là une escroquerie au jugement ? Qui en est fautif: l'assureur, l'avocat, ou les deux?
Avec mes remerciements pour votre éclairage.

4 Publié par Me Haddad Sabine
31/03/2011 09:21

NON Pas vraiment. par contre l'extravagance de ce rapport peut être contrecarrée par des pièces contraires.

Cordialement

Me HADDAD Sabine

5 Publié par Visiteur
01/04/2011 15:28

Merci d'une réponse aussi rapide.
J'essaie de comprendre. Si la victime ne disposait pas des pièces contraires, le juge serait effectivement et complètement trompé par une expertise mensongère. N'y aurait il pas dans ce cas escroquerie au jugement ?
Cela revient à dire que l'intention de tromper n'est pas suffisante pour caractériser le délit d'escroquerie au jugement.
Cordialement.

6 Publié par Visiteur
29/04/2011 16:26

Bonjour Maître,
Merci infiniment pour votre reponse (à ajasonAT datant du 20/04/2011).
Je vous ai parlé d'un certificat medical de complaisance qui a été delivré à ma fille ainée qui avait 6et1/2ans à l'époque;(elle a 7ans actuellement).Hier (le 28/04/2011) je suis passé devant l'ordre des médecins. Etaient présents devant le secretaire de l'ordre des medecins: moi (seul) ainsi que le docteur,qui a fourni le certificat medical, accompagnée de son avocate. Le docteur a reconnu le caractere de complaisance du certificat medical en se "justifiant" de la pression qui a été mise sur elle de la part de S.O.S femmes la veille du jour qu'elle a délivré le certificat en question. Le secretaire de l'odre des medecins m'a proposé en conclusion à choisir une solution parmis les deux options possibles:(1) poursuivre ma plainte contre le médecin devant le Consei Régional ( ce qui risquerait de prendre plusieurs mois, d'aprés lui) où bien (2) me fournir un rapport reconnaissant le tort du médecin (à remettre au jaf) pour redresser le tort qui m'a été infligé en me "condamnant" à voir mes enfants dans un lieu de rencontre comme un repris de justice. Est-ce que je peux éxiger et le rapport ainsi que la poursuite du médecin devant le Conseil Régional? Est-ce que il n'y'a pas tentative d'intimidation de la part du Secrétaire de l'odre des medecins pour me donner qu'un choix. Et puis-je,une foix que j'aurai obtenu le rapport, déposer plainte pour faux et usage de faux ainsi que escroquerie au jugement?
Je vous remércie infiniment pour votre précieux temps et vos conseils qui mettent du baume aux coeurs à des milliers de parents qui souffrent l'enfer du fait de la séparation de leur propre chaire.

7 Publié par Visiteur
07/05/2011 20:01

Bonjour Maître,
je Merci infiniment pour votre reponse (à ajasonAT datant du 20/04/2011).
Je vous ai parlé d'un certificat medical de complaisance qui a été delivré à ma fille ainée qui avait 6et1/2ans à l'époque;(elle a 7ans actuellement).Hier (le 28/04/2011) je suis passé devant l'ordre des médecins. Etaient présents devant le secretaire de l'ordre des medecins: moi (seul) ainsi que le docteur,qui a fourni le certificat medical, accompagnée de son avocate. Le docteur a reconnu le caractere de complaisance du certificat medical en se "justifiant" de la pression qui a été mise sur elle de la part de S.O.S femmes la veille du jour qu'elle a délivré le certificat en question. Le secretaire de l'odre des medecins m'a proposé en conclusion à choisir une solution parmis les deux options possibles:(1) poursuivre ma plainte contre le médecin devant le Consei Régional ( ce qui risquerait de prendre plusieurs mois, d'aprés lui) où bien (2) me fournir un rapport reconnaissant le tort du médecin (à remettre au jaf) pour redresser le tort qui m'a été infligé en me "condamnant" à voir mes enfants dans un lieu de rencontre comme un repris de justice. Est-ce que je peux éxiger et le rapport ainsi que la poursuite du médecin devant le Conseil Régional? Est-ce que il n'y'a pas tentative d'intimidation de la part du Secrétaire de l'odre des medecins pour me donner qu'un choix. Et puis-je,une foix que j'aurai obtenu le rapport, déposer plainte pour faux et usage de faux ainsi que escroquerie au jugement?
Je vous remércie infiniment pour votre précieux temps et vos conseils qui mettent du baume aux coeurs à des milliers de parents qui souffrent l'enfer du fait de la séparation de leur propre chaire.
P.S: Je vous demande pardon pour ce 'copier,coller', mais aujourd'hui,le 07/05/2011, j'ai reçu le compte rendu de l'Ordre des Médecins où le médecin qui a réaliser le cértificat médical de complaisance me présente ses excuses en reconnaissant ses erreurs. Que dois-je faire à présent?
Je vous reméecie infiniment.

8 Publié par Me Haddad Sabine
07/05/2011 21:11

Je reste disponible sur ce site pour faire un examen de situation. Si le certificat de complaisance est avéré,il faut poursuivre pour vous faire dédommager.
sans analyse des éléments, je reste réservée sur la suite liée à une escroquerie au jugement.

vous pouvez me contacter en cliquant en haut à droite sur le lien "posez une question"

bon courage

cordialement

Me Haddad sabine

9 Publié par Visiteur
15/05/2011 13:07

Bonjour Maître,
Merci pour votre réponse à mon précédent message datant du 07/05/2011.
Un élément nouveau vient ébranler ma vie: Mon mariage a été célébré aux USA. Nous nous sommes installé en France en 2008. Il se trouve que quand ma femme a demandé le divorce en 2010, les instances ont demandé une transcription de notre mariage au niveau du consulat de Boston; il s'est avéré que quand nous nous sommes mariés aux USA où je résidais, ma "femme" était encore mariée en France...Le Procureur va procéder à la dissolution de notre mariage duquel sont issus 3 enfants. Je suis completement abattu; et auparavant je vous ai parlé d'un cértificat médical de complaisance, que le docteur elle même a reconnu et m'a présenté ses excuses. Je vis actuellement un cauchemar... quelles sont mes recours??
Je vous remercie infiniment pour votre temps.

10 Publié par Visiteur
24/06/2011 20:21

Bonjour Maitre,
la semaine dernière lors de ma première audience pour mon divorce, j'ai pris connaissance que mon ex conjoint, qui s'est marié avec moi dans le seul but se faire régularisé en France, a réussi a obtenir un récépissé ( un titre de séjour)alors que je ne l'est jamais accompagné pour déposer un dossier a la préfecture et que j'ai vécu moins de quatre mois avec lui, il a usurpé mon identité et puisque qu'il a gardé mes papiers, comme mes avis d'impositions, le livret de famille et ma carte d'identité, il a fraudé avec mes papiers comment je peux faire pour le condamné et l’empêcher de se régularisé avec un mariage gris.
Merci d'avance

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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