Un décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice modifie le titre IX bis du livre Ier du Code de procédure civile (CPC, art. 338-1 à 338-12). Il est précisé que le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même « ou par les parties ». Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel. La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience. Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours. La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152. Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition l'informant de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition. Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte. Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie. Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues. Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire. Par ailleurs, le texte prévoit que la personne désignée pour entendre le mineur, en sus du remboursement de ses frais de déplacement, perçoit une rémunération forfaitaire. Un arrêté du 20 mai 2009 fixe cette indemnité à 40 € pour une personne physique et à 70 € pour une personne morale. Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur, il lui est alloué une indemnité d'un montant de 10 € pour une personne physique et de 20 € pour une personne morale.
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