Le 6 mai 2010, la CEDH a condamné la France en raison de la violation par les juridictions françaises de l'article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d'expression. La Cour décide que l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d'intérêt global et sur ses répercussions directes pour l'ensemble de l'agglomération lyonnaise « l'emportait sur le droit de T. à la protection de sa réputation ». Dans cette affaire, les juridictions nationales avaient conclu au caractère diffamatoire de la publication d'un numéro du journal Lyon Mag'. Estimant qu'il y avait violation du droit à la liberté d'expression, le directeur de la publication et la société éditrice du magazine ont introduit une requête devant la Cour de Strasbourg. Les faits concernaient un numéro du magazine Lyon Mag' qui titrait : « Exclusif, Sondage SOFRES, Les musulmans de l'agglomération face au terrorisme. Enquête : Faut-il avoir peur des réseaux islamistes à Lyon ? ». Sur les trois quarts de la couverture, une photographie de T. avec pour légende « T., Un des leaders musulmans les plus influents à Lyon ». La Cour EDH relève que la publication litigieuse, datant d'octobre 2001 soit un mois après les attentats du World Trade Center, s'intégrait dans un débat d'intérêt général portant sur des questions graves, que par conséquent « l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations [sur ce sujet] l'emporte sur le droit de T. à la protection de sa réputation ». La Cour constate que si les juridictions nationales se sont livrées à une analyse de la terminologie et des insinuations contenues dans les articles, il convient également d'en considérer le contexte, à savoir la publication d'une série d'articles résultant d'une enquête de terrain sur les réseaux islamistes lyonnais, réalisée en trois semaines. En outre, les articles « ne faisaient pas systématiquement directement référence à T. et ils faisaient preuve de prudence, en différentiant par exemple Islam et Islamisme ». Si T. avait une place importante dans le magazine, par le texte et l'image, « il n'y faisait l'objet d'aucune animosité personnelle et la dose d'exagération acceptable en matière de liberté journalistique n'était pas dépassée, d'autant que T., en tant que conférencier actif pouvait s'attendre à un examen minutieux de ses propos ». Enfin, la base factuelle sur laquelle reposait lesdits propos n'était pas inexistante. La Cour EDH conclut que la condamnation par les tribunaux français pour diffamation était disproportionnée.
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