L’article 107 de la loi pour la croissance et l’activité simplifie les règles de cession d’un fonds de commerce et celles applicables à l’apport en société d’un tel fonds.
Ses dispositions sont entrées en vigueur immédiatement, soit le 8 août 2015.
Désormais, seul l’acte de vente d’un fonds de commerce conclu par acte sous seing privé doit être enregistré, à l'exclusion de celui conclu par acte authentique (C. com. art. L 141-13 modifié).
La loi supprime l’obligation de publier l’acte de vente d’un fonds de commerce ou l’apport d’un tel fonds dans unjournal d'annonces légales (C. com. art. L 141-12 et L 141-21 modifiés ; abrogation de l’art. L 141-18 prévoyant la publication lorsqu’il existe des succursales). Seule demeure obligatoire la publication d’un avis au Bodacc, qui est consultable par voie électronique.
Les créanciers du vendeur d’un fonds de commerce peuvent faire opposition au paiement du prix dans les 10 jours à compter de la publication de la vente au Bodacc. Pour être régulière, l’opposition peut désormais être faite non seulement par acte extrajudiciaire mais aussi par lettre recommandée AR (C. com. art. L 141-14 modifié).
Jusqu’à présent, les créanciers du vendeur pouvaient former une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce, non compris le matériel et les marchandises, afin de se protéger contre une dissimulation du prix de vente (C. com. art. L 141-19). Ce mécanisme, rarement mis en œuvre en pratique, est supprimé.
Source : Loi 2015-990 du 6-8-2015 art. 107 : JO du 7