Le refus de renouvellement de bail commercial pour l'absence de participation du bailleur dans la si

Publié le 23/04/2015 Vu 1 159 fois 0
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Dans un arrêt en date du 15 avril 2015, la Cour de cassation affirme que, lorsque les lieux loués sont destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle outre un hébergement, des prestations de services telles que définies par l'article 261 D 4° du code général des impôts, la sous-location étant l'objet même de l'activité du locataire, le bailleur n'a pas à être appelé à concourir aux actes de sous location

Dans un arrêt en date du 15 avril 2015, la Cour de cassation affirme que, lorsque les lieux loués sont desti

Le refus de renouvellement de bail commercial pour l'absence de participation du bailleur dans la si

M. X. a acquis divers lots en l'état futur d'achèvement dans une résidence éligible au dispositif fiscal dit Périssol. Conformément à l'acte de réservation prévoyant la conclusion d'un bail commercial entre l'acquéreur et une société de gestion, M. X. a consenti, le 18 décembre 1997 à la société de gestion hôtelière La C. un bail commercial de neuf ans. Il a, par acte du 28 février 2007, délivré à cette société un congé à effet du 29 septembre 2007, avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction, en invoquant la conclusion de contrats de sous-location irréguliers en l'absence de participation du bailleur à l'acte.
Pour valider le congé, l'arrêt a retenu que les clauses du bail commercial, aux termes desquelles le preneur exercera une activité d'exploitation d'un établissement d'hébergement consistant en la sous-location des logements situés dans la résidence pour un usage d'habitation, ne dispensent pas d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de sous-location.
Dans un arrêt en date du 15 avril 2015, la Cour de cassation affirme qu'en statuant ainsi, alors que lorsque les lieux loués sont destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle outre un hébergement, des prestations de services telles qu'énumérés au bail comme définies par l'article 261 D 4° du code général des impôts, la sous-location étant l'objet même de l'activité du locataire, le bailleur n'a pas à être appelé à concourir aux actes de sous location , la cour d'appel a violé les articles L. 145- 17 et L. 145-31 du code de commerce.

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