Par un arrêt du 19 février 2014, le Conseil d'Etat donne une illustration des écueils à éviter pour le propriétaire souhaitant contester un avis négatif de l'ABF.
Le premier "piège" est assez connu pour ne pas généralement poser de difficulté. Lorsqu'un permis est refusé en raison de l'avis défavorable de l'ABF, on ne peut contester le refus de permis devant le juge qu'à condition d'avoir préalablement saisi le préfet d'un recours administratif contre l'avis de l'ABF. C'est une hypothèse de recours administratif préalable obligatoire (RAPO), prévue aux articles R. 423-68 et R. 424-14 du code de l'urbanisme.
L'intérêt tout particulier que revêt l'arrêt du 19 février 2014 vient de ce qu'il illustre un autre écueil, qui a conduit en l'espèce à l'irrecevabilité du recours formé par le maire de la commune de Linas.
En l'occurrence, le projet de construction était situé dans le périmètre de protection d'un édifice classé. Il était donc soumis, sur cette base, à un avis conforme de l'ABF (art. R. 425-1 du code de l'urbanisme).
Celui-ci ayant émis un avis négatif sur le projet, c'est le maire de la commune qui a contesté cet avis directement devant le préfet, par la voie du recours administratif.
Le préfet ayant confirmé l'avis négatif de l'ABF, le maire a exercé un recours contentieux, devant le tribunal administratif contre la décision du préfet.
La Cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à la demande du maire et annulé la décision du préfet, estimant que l'ABF aurait dû émettre un avis favorable au projet.
Mais le Conseil d'Etat censure cette solution en considérant :
"Que la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que l'avis défavorable rendu le 11 octobre 2007 par le préfet de la région Ile-de-France présentait le caractère d'une décision que la commune de Linas était recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir ; (...) que la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit..."
L'arrêt affirme ainsi que, si l'avis de l'ABF est confirmé par le préfet, ce n'est pas cette confirmation qui peut être déférée au juge, mais uniquement la décision de refus de permis de construire.
Le maire de la commune n'était ainsi pas recevable à contester directement devant le TA un acte qui ne faisait pas grief.
Le piège est ainsi clairement exposé par le Conseil d'Etat : le RAPO contre l'avis de l'ABF n'est qu'une parenthèse dans le contentieux du permis de construire. Si, suite au RAPO, l'avis de l'ABF est confirmé, le pétitionnaire doit reprendre la procédure contentieuse classique contre le refus de permis de construire.
Source : Légifrance CE 19 février 2014, n° 361769, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Ismaël TOUMI Avocat
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