C'est ce que l'on peut retenir de l'analyse de la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2008.
Un salarié engagé en qualité de serveur puis arrêté à la suite d'un accident du travail avait envoyé deux courriers à son employeur dans lesquels il demandait la délivrance de l'attestation Assedic, invoquant explicitement l'établissement des "documents de (son) licenciement".
L'employeur s'est alors exécuté et renvoyait une attestation ASSEDIC à son salarié en le désignant comme « démissionnaire ».
Par la suite, le salarié saisissait la juridiction prud'homale pour obtenir notamment sa réintégration et à titre subsidiaire le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
La cour de cassation qui avait déjà jugé que ne constituaient pas une manifestation de volonté non équivoque de démissionner ni l'absence prolongée d'un salarié (Cass. soc. 24 janvier 1996 : RJS 3/96 n° 255), ni le fait de réclamer son certificat de travail et son attestation Assédic (Cass. soc. 13 juillet 2004 n° 02-45.302) réaffirme sa jurisprudence :
« (...) Qu'en statuant ainsi, alors que la non reprise de travail après un arrêt de travail, accompagnée de deux lettres adressées à l'employeur pour demander des attestations Assedic faisant mention de son licenciement ne caractérisaient pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ».
Ainsi et de façon extrêmement claire la cour de cassation juge que l'absence d'un salarié après un arrêt de travail ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et ce même s'il a adressé à son employeur deux lettres pour demander des attestations Assédic en faisant explicitement mention de son licenciement !
Pour plus d'informations :
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 13 novembre 2008
N° de pourvoi: 07-42497
Non publié au bulletin Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
"Sur le moyen unique :
Vu les articles L.122-4 et L.122-5 devenus L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2001 par la société Bahia Vista Hôtel en qualité de serveur a été en arrêt de travail à compter du 23 août 2001, à la suite d'un accident du travail, jusqu'au 22 mars 2004 ; que par courriers du 22 mars et 8 juin 2004, il a adressé à son employeur son certificat médical final et demandé la délivrance de l'attestation Assedic, puis réitéré sa demande d'établissement des "documents de (son) licenciement" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment sa réintégration et à titre subsidiaire le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour décider qu'il y avait eu démission du salarié par refus de reprise du travail et débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifie pas s'être présenté à son poste de travail afin de reprendre ses fonctions à l'issu de son arrêt de travail et qu'il a, dans ses courriers adressés à son employeur avant toute reprise de fonction, exprimé une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise et ce à deux reprises, en demandant à être licencié et à percevoir des indemnités de chômage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la non reprise de travail après un arrêt de travail, accompagnée de deux lettres adressées à l'employeur pour demander des attestations Assedic faisant mention de son licenciement ne caractérisaient pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Bahia Vista Hôtel aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Bahia Vista Hôtel à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit. »
Jurisprudence à rapprocher de Cour de cassation
chambre sociale 13 juillet 2004
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 13 juillet 2004
N° de pourvoi:
Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : Mme MAZARS conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
"Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ;
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service par la société La Résidentielle gérant une maison de retraite selon contrat à durée déterminée d'une durée de dix-huit mois du 2 mai 1994 au 2 novembre 1995 ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 1995 elle a bénéficié d'un congé maternité à deux reprises puis d'un congé parental qui a été renouvelé jusqu'au 18 décembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour décider que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de la salariée, l'arrêt attaqué retient que celle-ci a sollicité de son employeur la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC manifestant ainsi de façon certaine et non équivoque à deux reprises son intention de ne pas reprendre le travail à l'issue du congé parental de sorte que la rupture du contrat lui est imputable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait de réclamer son certificat de travail et son attestation ASSEDIC au motif erroné que son contrat de travail à durée déterminée de 18 mois était achevé depuis le 2 novembre 1995 alors que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de la part de la salariée de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 19 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société La Résidentielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Résidentielle à payer à Mme X... la somme de 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.