Compétence du juge administratif ou du juge judiciaire : rechercher l'origine des ressources

Publié le 24/07/2014 Vu 8 949 fois 0
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Aux fins de déterminer si le Code du travail s'applique ou non aux contrats de travail des agents d'un établissement public et partant la compétence du juge en cas de litige, il convient de qualifier la nature de l'établissement (administratif ou industriel et commercial). Dans un arrêt récent, la Cour précise les critères à retenir et parmi eux, l'origine des ressources alimentant le service concerné.

Aux fins de déterminer si le Code du travail s'applique ou non aux contrats de travail des agents d'un établ

Compétence du juge administratif ou du juge judiciaire : rechercher l'origine des ressources

Dans son arrêt rendu le 24 juin 2014, la Cour de cassation rappelle que, pour déterminer l'applicabilité du Code du travail aux contrats des agents d’établissements publics, il convient de rechercher si lesdits établissements doivent être qualifiés d'administratifs (EPA) ou d'industriels et commerciaux (EPIC).

En effet, dans le premier cas, les contrats de travail ne seront pas régis par le Code du travail contrairement au second cas.

Elle rappelle ainsi que le caractère administratif ou industriel et commercial d'un établissement public "s'appréci[e] au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement".

Il ressort en particulier de cet arrêt que le juge doit nécessairement rechercher l'origine des ressources alimentant le service auquel appartient le salarié aux fins de déterminer le caractère administratif ou industriel et commercial de l'établissement.

En effet, selon la qualification retenue, les contrats de travail seront régis par le Code du travail (pour les EPIC) ou non (pour les EPA) et le juge judiciaire sera compétent en cas de litige (dans le cas d'un EPIC) ou non (EPA).

 

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Cass. Soc. 24 juin 2014, n°13-11.142:

"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 19 octobre 2009, par la chambre de commerce et d'industrie du Var, suivant un contrat à durée déterminée de trois ans, dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche, en qualité de chef de projet chargé du site internet de l'opération Var cap international, au sein de la direction de l'appui aux entreprises ; que le 10 mai 2010, la chambre de commerce et d'industrie l'ayant informé de la fin de son contrat au 31 mai 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat ; que la chambre de commerce et d'industrie a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire ; que la cour d'appel a rejeté cette exception ; 

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt ne met pas fin à l'instance ; 
Mais attendu que le pourvoi, qui invoque l'excès de pouvoir du juge judiciaire, caractérisé par la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, est immédiatement recevable devant la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ; 
Attendu qu'il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la chambre de commerce et d'industrie, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la mission de l'opération Var cap international consiste à encourager les entreprises varoises à développer un projet de commerce international, que la plaquette de cette opération mentionne les tarifs demandés aux entreprises qui y ont recours, qu'il en découle que le service qui employait M. X... a un caractère commercial, même s'il est financé pour partie par des subventions, que le dispositif CIFRE est encadré par le code du travail et que les parties étaient liées par un contrat de droit privé, soumis en tant que tel au droit du travail ; 
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la plus grande part des ressources du service dont relevait l'agent n'était pas constituée par des concours publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi recevable ; 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ; 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze."

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