Conclure une transaction après une rupture conventionnelle

Publié le 13/05/2014 Vu 1 768 fois 0
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Par un arrêt rendu le 26 mars 2014, la Cour de cassation précisait les conditions de signature d’une transaction lorsque la procédure de rupture conventionnelle est parallèlement engagée.

Par un arrêt rendu le 26 mars 2014, la Cour de cassation précisait les conditions de signature d’une trans

Conclure une transaction après une rupture conventionnelle

Elle jugeait ainsi que :

  • la transaction doit être conclue postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’Administration ou à la notification de l’autorisation de l’Inspection du travail pour un salarié protégé ;

  • la transaction ne peut que régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail et non lié à sa rupture sous peine de nullité. Elle confirmait ainsi sa jurisprudence antérieure (Soc. 26 juin 2013, n°12-13084) ;

  • seul le juge administratif est compétent lorsque la rupture conventionnelle avait été conclue avec un salarié protégé.


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Cass. soc. 26 mars 2014, n°12-21.136

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Z... a été engagé le 1er septembre 1991 par l'association Institut supérieur de l'agriculture de Beauvais, devenu l'association Institut polytechnique Lasalle Beauvais, en qualité de responsable de résidence statut cadre ; qu'il est, depuis le 3 mai 2002, délégué syndical, et depuis le 3 décembre 2008 conseiller prud'hommes ; que les parties ont signé, le 9 juin 2009, une convention de rupture autorisée par l'inspecteur du travail le 1er septembre 2009, l'autorisation leur ayant été notifiée le 3 septembre 2009 ; qu'elles ont, le 4 septembre 2009, conclu une transaction aux termes de laquelle, notamment, M. Z... renonçait à l'ensemble de ses droits, actions et prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture de son contrat de travail en contrepartie du versement d'une indemnité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la transaction, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes de celle-ci l'intéressé renonçait à engager une action judiciaire en rapport avec la rupture des relations de travail en contrepartie du versement d'une indemnité, retient qu'aucun élément ne permet de considérer que l'acte transactionnel signé le 4 septembre 2009 aurait été antidaté et que la transaction serait en réalité intervenue avant même la délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation de recourir à une rupture conventionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction conclue entre le salarié et l'employeur avait pour objet de régler un différend relatif non pas à l'exécution du contrat de travail mais à sa rupture, ce dont elle aurait dû en déduire la nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1237-15 du code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de la rupture conventionnelle, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait la qualité de délégué syndical et de conseiller prud'hommes et que la rupture avait été autorisée par l'inspecteur du travail le 1er septembre 2009, retient, par motifs propres et adoptés, qu'à supposer que le juge judiciaire puisse se faire juge de la légalité de l'autorisation administrative, notamment quant à l'absence de vice de consentement, d'une part, qu'il n'est justifié d'aucun vice susceptible d'avoir altéré le consentement de l'intéressé, d'autre part, que les relations contractuelles ont cessé le 3 septembre 2009, soit postérieurement au délai d'un jour suivant l'autorisation de l'inspecteur du travail prévu par l'article L. 1237-15 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; (…) »

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