Dans son arrêt rendu le 21 mai 2014, la Cour de cassation rappelait une des limites dans l'analyse du motif économique de licenciement.
En effet, en vertu de son pouvoir de gestion et de direction, l'employeur doit pouvoir rester libre dans ses choix de gestion. Toutefois la jurisprudence encadre cette liberté tout en limitant son ingérence dans la gestion des entreprises.
C'est l'équilibre que tente de conserver la Cour de cassation dans sa jurisprudence devenue constante : les juges du fond ne peuvent se fonder sur les choix de gestion de l'employeur aux fins d'analyser le bien-fondé du licenciement pour motif économique SAUF légèreté blâmable de celui-ci.
En effet, la limite de l'analyse du juge quant au bien-fondé du licenciement ne doit pas pour autant permettre à l'employeur d'en abuser.
Maître JALAIN - Avocat en droit du travail au Barreau de Bordeaux
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Cass. soc. 21 mai 2014, pourvois joints n° F 12-28.803 à K 12-28.80
"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 12-28.803 à K 12-28.807 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et quatre autres salariés de la société Betafence France ont quitté cette société, soit à la suite de la signature d'une convention de rupture amiable, soit d'un licenciement pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique invoqué par l'employeur ;
Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts aux salariés, la cour d'appel retient que le fait que le groupe soit confronté à une contrainte de remboursement liée à une cession par « LBO » et à des acquisitions réalisées depuis tend à démontrer qu'une partie de ses résultats procède de faits qui ne sont imputables qu'à des choix degestion et ne saurait contribuer à caractériser une menace sur la compétitivité de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se fonder, sauf légèreté blâmable de l'employeur, sur les choix de gestion de ce dernier pour apprécier le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze."